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Action civile : Cass. crim., 24 février 1987, n° 83-92.943

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1987, 83-92.943, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Fondement
  • Infraction
  • Homicide ou blessures involontaires
  • Relaxe
  • Décision antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 470-1 du Code de procédure pénale
  • Pourvoi
  • Rejet
  • Application des règles du droit civil
  • Possibilité (non)
  • Code de procédure pénale, article 470-1
  • Annulation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.943
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 90 p. 245
Solution
Annulation partielle

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1987, n° 83-92.943, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Fondement ; Infraction ; Homicide ou blessures involontaires ; Relaxe ; Décision antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; Pourvoi ; Rejet ; Application des règles du droit civil ; Possibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En l'état d'un arrêt relaxant le prévenu du chef de blessures involontaires et déboutant la victime de l'accident, partie civile, de sa demande d'indemnisation, ledit arrêt étant antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 470-1 du Code de procédure pénale permettant à la partie civile de solliciter subsidiairement la réparation de son préjudice par application des règles du droit civil, le rejet du pourvoi formé contre cette décision dessaisit définitivement les juges du litige opposant la victime au prévenu. Il s'ensuit que la décision ne saurait être remise en cause en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 10 mai 1983, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur l'action civile dirigée contre Z..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 90 p. 245

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-92.943

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064624.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Décision antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 470-1 du Code de procédure pénale - Pourvoi - Rejet - Application des règles du droit civil - Possibilité (non)

Sommaire officiel

En l'état d'un arrêt relaxant le prévenu du chef de blessures involontaires et déboutant la victime de l'accident, partie civile, de sa demande d'indemnisation, ledit arrêt étant antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 470-1 du Code de procédure pénale permettant à la partie civile de solliciter subsidiairement la réparation de son préjudice par application des règles du droit civil, le rejet du pourvoi formé contre cette décision dessaisit définitivement les juges du litige opposant la victime au prévenu. Il s'ensuit que la décision ne saurait être remise en cause en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Rémi, partie civile,

3contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle) en date du 10 mai 1983, qui, dans des poursuites exercées contre Georges Y... et Roger Z... pour blessures involontaires et contraventions au Code de la route, a relaxé le premier nommé, a condamné le second à 1 500 francs d'amende pour le délit et à 200 francs d'amende pour la contravention de stationnement gênant, et s'est prononcé sur les réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu les mémoires ampliatif, complémentaire et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... des fins de la poursuite pour blessures par imprudence dirigée contre lui ;

8" aux motifs qu'il résulte des éléments de fait que le débouché de X... de derrière le véhicule de Z... fut concomitant au franchissement du passage protégé par Y... ; qu'il s'ensuit que ce dernier, dont aucun élément du dossier n'établit qu'il circulait à une vitesse excessive pour les difficultés auxquelles il se trouvait confronté, n'a commis aucune faute de conduite ; qu'il appartenait en effet à X..., qui émergeait de derrière un véhicule le masquant à Y..., sur un passage qui n'était commandé par aucun feu de signalisation, de s'assurer de l'absence de danger proche ;

9" alors que, d'une part, l'arrêt constate que Y... abordait un passage protégé où la visibilité était anormalement limitée par suite de la présence d'un véhicule en stationnement à contresens et dans une position particulièrement encombrante ; qu'en écartant l'excès de vitesse eu égard aux obstacles normalement prévisibles tout en relevant le contexte anormalement dangereux, dans lequel le véhicule de Y... circulait au moment de l'accident, lors duquel il a percuté violemment le piéton déjà engagé sur le passage protégé, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

10" alors que, d'autre part, toute faute doit être retenue dès lors qu'elle a contribué d'une manière quelconque à la production du dommage ; que l'arrêt attaqué ne pouvait pas exclure tout lien de causalité entre le comportement de l'automobiliste, excès de vitesse par rapport aux conditions anormales de visibilité, et le dommage subi par la victime sans constater que la faute qu'il impute à la victime aurait été imprévisible et irrésistible pour l'automobiliste ; qu'en écartant la faute de Y... au motif que X... aurait commis une faute non imprévisible ni irrésistible, l'arrêt attaqué a violé l'article 320 du Code pénal " ;

11Et sur le moyen additionnel pris de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, en ce qu'il tend à l'annulation de la décision rendue à l'égard de Y... :

12Lesdits moyens étant réunis ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Rémi X..., qui traversait une rue en empruntant un passage prévu à l'intention des piétons, a été heurté et blessé par l'automobile de Y... ; que X... ayant été masqué à la vue de l'automobiliste, immédiatement avant la collision, par un véhicule appartenant à Z... et stationnant en partie sur le passage pour piétons, des poursuites ont été exercées contre Y... des chefs de blessures involontaires et d'omission de céder le passage à un piéton régulièrement engagé, et contre Z... des chefs de blessures involontaires et de stationnement gênant ;

14Attendu que pour relaxer Y..., la juridiction du second degré retient notamment que le piéton a heurté l'automobile sur la partie latérale de l'aile avant droite, qu'il en résulte que X... a " débouché " de derrière le véhicule de Z... au moment même où la voiture franchissait le passage pour piétons, et que rien n'établit que l'automobiliste ait circulé à une vitesse excessive eu égard aux difficultés rencontrées ;

15Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, estimé que Y... n'avait commis aucune faute ; qu'elle en a tiré les conséquences légales en rejetant les demandes dirigées par la partie civile contre ce prévenu ;

16Attendu que cette décision, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, ne saurait être remise en cause en vertu de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que les juges du second degré n'avaient pu être saisis d'une demande subsidiaire de la partie civile tendant à l'application des règles du droit civil et que, du fait du rejet du pourvoi formé contre la décision de relaxe, ils se trouvent définitivement dessaisis de la partie du litige opposant X... à Y... ;

17Mais sur le moyen additionnel pris de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, en ce qu'il tend à l'annulation de la décision rendue à l'égard de Z... ;

18Vu les articles 1er, 3 et 47 de ladite loi ;

19Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la victime âgée de plus de 70 ans, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée des atteintes à sa personne, à moins qu'elle ne soit elle-même conductrice d'un tel véhicule ou qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;

20Attendu qu'après avoir déclaré Z... coupable du délit de blessures involontaires et de la contravention de stationnement gênant, les juges, se prononçant sur la demande de X... tendant à l'indemnisation des atteintes à sa personne, ont déclaré la partie civile responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident au motif qu'elle avait contribué par son comportement fautif à la production de son propre préjudice ;

21Mais attendu que, si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir ainsi statué à la date de sa décision, l'arrêt attaqué doit cependant être annulé pour permettre un nouvel examen de l'action civile au regard des règles instituées par la loi susvisée ;

22Par ces motifs :

23ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 10 mai 1983, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur l'action civile dirigée contre Z..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

24Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée :

25RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.943
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 90 p. 245
Solution
Annulation partielle

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1987, n° 83-92.943, publié au Bulletin

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