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1° assurance : Cass. crim., 24 février 1987, n° 86-94.200

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1987, 86-94.200, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° assurance
  • Contrat d'assurance
  • Preuve
  • Proposition d'assurance
  • Acceptation par l'assureur
  • Nécessité
  • 2° assurance
  • Véhicules terrestres à moteur
  • Caractère obligatoire
  • Attestation d'assurance
  • Présomption d'assurance
  • Attestation provisoire
  • Délai de validité
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.200
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 91 p. 248
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1987, n° 86-94.200, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° assurance ; Contrat d'assurance ; Preuve ; Proposition d'assurance ; Acceptation par l'assureur ; Nécessité ; 2° assurance ; Véhicules terrestres à moteur ; Caractère obligatoire ; Attestation d'assurance ; Présomption d'assurance ; Attestation provisoire ; Délai de validité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er juillet 1986, mais seulement en ce qu'il a déclaré la Garantie mutuelle des fonctionnaires tenue à garantie et mis hors de cause le Fonds de garantie automobile, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 91 p. 248

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.200

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CONFER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1973-12-19, bulletin 1973 I N° 358 p. 317 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063195.

Titrage officiel

1° ASSURANCE - Contrat d'assurance - Preuve - Proposition d'assurance - Acceptation par l'assureur - Nécessité

2° ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Caractère obligatoire - Attestation d'assurance - Présomption d'assurance - Attestation provisoire - Délai de validité

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° Selon l'article L. 112-2 du Code des assurances, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constatant leur engagement réciproque. En outre, aux termes de l'article R. 211-17 du même Code, l'attestation provisoire délivrée par l'assureur établit la présomption d'assurance pendant un délai de vingt jours. Méconnaît ces dispositions et encourt la cassation l'arrêt qui, en l'état d'un accident provoqué par le souscripteur d'une proposition d'assurance plus de vingt jours après la délivrance de l'attestation provisoire, dit l'assureur tenu à garantie, sans relever aucun élément de fait d'où serait résultée la preuve qu'il avait accepté la proposition d'assurance

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CONFER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1973-12-19, bulletin 1973 I N° 358 p. 317 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), partie intervenante,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 1er juillet 1986, qui, dans une poursuite exercée contre Marie-Thérèse X...épouse Y... des chefs de blessures involontaires et de défaut d'assurance, l'a déclarée tenue à garantie.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 112-2, L. 112-3, R. 211-14 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'un contrat d'assurance s'était formé entre la GMF et Y... ;

8" aux motifs que la compagnie ne pouvait nier que, le 24 juillet 1984, date à laquelle Y... avait souscrit une proposition d'assurance, un contrat d'assurance était intervenu, en application duquel avait été délivrée une attestation provisoire d'assurance, valable vingt jours, le seul mot de provisoire étant seulement indicatif du fait qu'il serait délivré ultérieurement une attestation définitive ;

9" alors que la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance de fait d'où aurait résulté l'acceptation définitive de la proposition d'assurance par la GMF, a privé sa décision de base légale " ;

10Vu lesdits articles, ensemble l'article R. 211-17 du Code des assurances ;

11Attendu que selon l'article L. 112-2 du Code des assurances la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constatant leur engagement réciproque ;

12Attendu, en outre, qu'aux termes de l'article R. 211-17 du Code des assurances, l'attestation provisoire délivrée par l'assureur établit la présomption d'assurance pendant un délai de vingt jours ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie-Thérèse Y..., propriétaire d'une automobile, ayant souscrit auprès de la GMF une proposition d'assurance de sa responsabilité, cet organisme lui a remis à la même date une attestation provisoire d'assurance valable vingt jours ; que, faute par l'intéressée d'avoir payé sa cotisation à l'expiration de ce délai, la GMF lui a fait connaître qu'elle ne donnait pas suite à sa proposition et que le contrat n'avait " jamais pris effet " ;

14Attendu que Mme Y... ayant, plusieurs mois après, provoqué un accident et fait l'objet de poursuites pour blessures involontaires et défaut d'assurance, la cour d'appel l'a relaxée de ce dernier chef et a dit la GMF tenue à garantie aux motifs que le contrat n'avait pas été régulièrement résilié par la société d'assurance et que, si l'attestation délivrée était " provisoire ", ce qualificatif ne pouvait " remettre en cause la régularité du contrat " mais était " seulement indicatif du fait qu'il serait délivré ultérieurement une attestation définitive " ;

15Mais attendu qu'en se prononçant ainsi sans avoir relevé aucun élément de fait d'où serait résultée la preuve que l'assureur avait accepté la proposition d'assurance, et alors que l'attestation provisoire ne pouvait produire effet plus de vingt jours après la date de sa délivrance, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

16Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er juillet 1986, mais seulement en ce qu'il a déclaré la Garantie mutuelle des fonctionnaires tenue à garantie et mis hors de cause le Fonds de garantie automobile, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée :

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.200
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 91 p. 248
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1987, n° 86-94.200, publié au Bulletin

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