1° action civile : Cass. crim., 24 février 1999, n° 98-81.945
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1999, 98-81.945, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° action civile
- Préjudice
- Réparation
- Redressement ou liquidation judiciaire
- Mise en cause du représentant des créanciers et de l'administrateur
- Nécessité
- 2° frais et depens
- Frais non recouvrables
- Article 475-1 du Code de procédure pénale
- Auteur de l'infraction en liquidation judiciaire
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.945
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 26 p. 61
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 24 févr. 1999, n° 98-81.945, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° action civile ; Préjudice ; Réparation ; Redressement ou liquidation judiciaire ; Mise en cause du représentant des créanciers et de l'administrateur ; Nécessité ; 2° frais et depens ; Frais non recouvrables ; Article 475-1 du Code de procédure pénale ; Auteur de l'infraction en liquidation judiciaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Il résulte des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 que les instances en cours, concernant des créances ayant leur origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Encourt, dès lors, la cassation, la cour d'appel qui, après avoir déclaré le prévenu, personnellement en liquidation judiciaire, coupable d'abus de confiance, a fixé le montant des dommages et intérêts dus aux parties civiles, alors que le liquidateur n'avait pas été mis en cause.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles ayant fixé le montant des créances des sociétés parties civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 mars 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 26 p. 61
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.945
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1998-02-19, Bulletin criminel 1998, n° 72 (2°), p. 189 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069722.
Titrage officiel
1° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Redressement ou liquidation judiciaire - Mise en cause du représentant des créanciers et de l'administrateur - Nécessité.
2° FRAIS ET DEPENS - Frais non recouvrables - Article 475-1 du Code de procédure pénale - Auteur de l'infraction en liquidation judiciaire.
Références de titrage : 1° ABUS DE CONFIANCE - Action civile - Préjudice - Réparation - Auteur de l'infraction en redressement ou liquidation judiciaire - Mise en cause du représentant des créanciers et de l'administrateur - Nécessité
Sommaire officiel
1° Il résulte des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 que les instances en cours, concernant des créances ayant leur origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Encourt, dès lors, la cassation, la cour d'appel qui, après avoir déclaré le prévenu, personnellement en liquidation judiciaire, coupable d'abus de confiance, a fixé le montant des dommages et intérêts dus aux parties civiles, alors que le liquidateur n'avait pas été mis en cause.
2° La somme allouée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, qui n'a pas le caractère de dommages et intérêts et n'obéit pas aux règles fixées par les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires, peut être mise à la charge de l'auteur de l'infraction personnellement dans les liens d'une procédure collective(1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1998-02-19, Bulletin criminel 1998, n° 72 (2°), p. 189 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Alain,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 25 mars 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises et 475-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
8Sur la seconde branche du moyen :
9Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné, malgré le fait qu'il ait été déclaré personnellement en liquidation judiciaire, à payer à chacune des parties civiles une somme de 8 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
10Qu'en effet la somme allouée au titre de ce texte, qui n'a pas le caractère de dommages-intérêts et n'obéit pas aux règles fixées par les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires, peut être mise à la charge de l'auteur de l'infraction personnellement dans les liens d'une procédure collective ;
11Mais sur la première branche du moyen :
12Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;
13Attendu qu'il résulte de ces textes que les instances en cours, concernant des créances ayant leur origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
14Attendu que les juges du second degré ont déclaré Alain X..., personnellement en liquidation judiciaire, coupable d'abus de confiance au préjudice de 3 sociétés, parties civiles, et ont fixé le montant des dommages et intérêts dus à chacune d'elles ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le liquidateur n'avait pas été mis en cause, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de base légale ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles ayant fixé le montant des créances des sociétés parties civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 mars 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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