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(sur le premier moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 24 février 1999, n° 97-86.243

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1999, 97-86.243, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.243
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1999, n° 97-86.243, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) ACTION CIVILE ; Recevabilité ; Banqueroute ; Conditions ; Action civile

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.243

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574474.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) ACTION CIVILE - Recevabilité - Banqueroute - Conditions.

BANQUEROUTE - Action civile - Recevabilité - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- LA SA GOBLET,

5- LA SARL CENTRE ENSEIGNES SERVICE,

6- LA SARL GECELAQUE,

7- LA SA CHATEL,

8- LA SA SERSIB,

9parties civiles,

10contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, du 21 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre les dirigeants des sociétés APIA et SIGNATOP INTERNATIONAL, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile ;

11La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

12Avocat général : M. Di Guardia ;

13Greffier de chambre : Mme Daudé ;

14Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

15Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

16Vu l'article 575, alinéa 2,2 , du Code de procédure pénale ;

17Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 47, 50, 197, 211 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 3, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

18"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile déposées par les sociétés appelantes ;

19"aux motifs que, s'agissant du délit de banqueroute, il est constant que l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 ne prévoit pas que les créanciers puissent être à l'origine de la mise en mouvement de l'action publique ; que si ce texte n'interdit toutefois pas aux créanciers de se constituer partie civile en raison d'un préjudice particulier distinct du montant de leur créance et résultant directement de l'infraction, il reste que les diverses sociétés appelantes n'invoquent précisément aucun préjudice de ce type, et se contentent de mettre en avant la seule circonstance qu'en tant que créanciers chirographaires, "ils ne seront pas désintéressés et n'auront aucune chance de l'être un jour" ;

20"alors, d'une part, qu'il suffit, pour que la constitution de partie civile lors de l'instruction préalable soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué au moment même où celui-ci s'est produit et la relation directe de ce préjudice avec une infraction à la loi pénale ; que les sociétés appelantes avaient souligné que les faits incriminés, ayant eu pour objet de masquer le déficit chronique de la société Apia, étaient à l'origine, outre l'absence de désintéressement du montant de leurs créances, d'un préjudice commercial, qui n'était aucunement réparé par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dès lors, la chambre d'accusation, en retenant afin de déclarer l'irrecevabilité des constitutions de partie civile des sociétés appelantes que celles-ci n'invoquaient aucun préjudice distinct de celui afférent à la perte de leurs créances, a cumulativement méconnu le principe susvisé et statué hors des limites du mémoire produit devant elle, et par voie de modification de la cause et de l'objet des demandes qui lui étaient soumises ;

21"alors, d'autre part, que, si en cas de poursuites pour banqueroute, le créancier ne peut obtenir devant la juridiction répressive le montant de sa créance, il conserve le droit de demander réparation du préjudice particulier résultant de l'infraction à toutes les personnes étrangères à la procédure collective ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu aux chefs d'articulation essentiels du mémoire des parties civiles, mettant en évidence des faits nombreux de la société mère d'Apia, la société Signatop, constitutifs de banqueroute, sinon de complicité de banqueroute, en tant qu'ils avaient retardé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Apia et avaient permis un détournement d'actif de cette même société, lesdits faits étant directement à l'origine du préjudice commercial des sociétés appelantes, a entaché sa décision d'un défaut de motivation" ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les sociétés demanderesses, créancières de la société Apia en redressement judiciaire, ont porté plainte avec constitution de partie civile contre les dirigeants de celle-ci et ceux de la société Holding Signatop International, des chefs d'abus de biens sociaux, infractions à la législation sur les sociétés et banqueroute ;

23Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la plainte avec constitutions de partie civile, du chef de banqueroute, l'arrêt attaqué énonce que l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que la juridiction répressive ne peut être saisie que sur constitution de partie civile de l'administrateur, du représentant des créanciers, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur ;

24Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

25D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

26Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 2 , 3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 85, 86, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

27"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile déposées par les sociétés appelantes ;

28"alors que la chambre d'accusation, qui n'a aucunement examiné les faits déférés dans la plainte du 7 février 1997 au regard des infractions de la loi sur les sociétés commerciales décrites par l'article 437, 2 , 3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966, dûment invoquées par ladite plainte, a entaché sa décision d'une omission de statuer sur l'un des chefs visés par cet acte, et partant d'un défaut de motivation" ;

29Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a examiné les faits d'abus de biens sociaux et d'infractions à la législation sur les sociétés visés dans la plainte avec constitution de partie civile, en déclarant celle-ci irrecevable de ces chefs, faute d'un préjudice direct pour les sociétés appelantes ;

30Qu'ainsi le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.243
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1999, n° 97-86.243, inédit

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