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Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-83.460

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2009, 08-83.460, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-83.460
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 24 févr. 2009, n° 08-83.460, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de la société AGF :

Le REJETTE ;

II - Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 janvier 2008, mais en ses seules dispositions relatives aux postes de préjudice soumis à recours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-83.460

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020420188.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Philippe,

4- Y... Dominique,

5- LA SOCIÉTÉ TRANSPORTS MAUFFREY,

6civilement responsable,

7- LA SOCIÉTÉ AGF, partie intervenante,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10I - Sur le pourvoi de la société AGF :

11Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

12II - Sur les autres pourvois :

13Vu les mémoires produits ;

14Sur le moyen unique de cassation proposé pour Philippe X..., et pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a évalué le poste de soins à la somme de 492 502,66 euros et condamné en conséquence Philippe X... à payer solidairement avec Dominique Y... la somme de 691 234,64 euros en réparation du préjudice de Fabien Z... ;

16"aux motifs que les appelants font valoir sans contester l'évaluation du premier juge concernant les postes de préjudice de la victime, qu'il y a erreur d'imputation en ayant admis que les frais futurs tels qu'effectués par la MSA incluaient la pension d'invalidité et la majoration tierce personne et en prenant néanmoins en compte la quasi totalité de la créance dans le poste frais de soins, ce qui a abouti à une double indemnisation totale du poste tierce personne ; que ces appelants, après avoir fait référence aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 imposant évaluation et déduction poste par poste et la circulaire du 20 février 2007 préconisant la nomenclature dite Dintilhac, ont recalculé les indemnités relatives au préjudice corporel de Fabien Z... ; que la cour retient que les faits sont anciens, et que l'expertise en date du 23 avril, non remise en cause par les parties, a été réalisée en utilisant les postes de préjudices antérieurs à la publication de la nomenclature dite Dintilhac laquelle, si elle est recommandée, ne fait pas obstacle à l'appréciation souveraine des juridictions du fond ; qu'il paraît inadéquat de recalculer le préjudice de Fabien Z... à partir de la nouvelle nomenclature à l'aide de l'expertise élaborée dans les conditions ci-dessus rappelée sauf à dire que cette dernière ne correspondrait qu'à un changement de nomination des postes de l'ancienne ; qu'il n'en demeure pas moins que la loi du 21 décembre 2006 impose même aux affaires en cours que les prestations des organismes sociaux s'imputent poste par poste sur les indemnités correspondantes ; qu'au cas d'espèce, il apparaît que les prestations de la MSA sont détaillées dans l'état définitif du 2 octobre 2007 ; que compte tenu des conclusions des parties, du rapport de l'expert et des pièces régulièrement versées au débat, la cour liquide les dommages dans les termes figurant ci-après : soins 492 502, 66 euros, de cette somme il convient de déduire les frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 36 259,81 euros, les frais d'hospitalisation à hauteur de 106 924,75 euros, les frais futurs à hauteur de 121 348,28 euros ; qu'il reste une indemnité complémentaire d'un montant de 227 969,82 euros ;

17"alors que, d'une part, en évaluant le poste de soins médicaux à la somme de 492 502,66 euros, nettement supérieure aux frais exposés ou aux frais futurs capitalisés, sans préciser quels autres éléments cette somme était censée réparer, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes susvisés ;

18"alors que, d'autre part, Philippe X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les premiers juges avaient commis une erreur en évaluant le poste de soins médicaux à la somme de 499 701,66 euros englobant la totalité de la créance de l'organisme social et, notamment, les sommes représentant la rente invalidité et le supplément assistance tierce personne, quand ces sommes étaient afférentes à des postes de préjudice réparés par ailleurs, ce qui aboutissait à une double indemnisation du préjudice ; qu'en évaluant le poste de soins médicaux à une somme proche de celle des premiers juges sans répondre au moyen du demandeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés" ;

19Sur le moyen unique de cassation proposé pour Dominique Y... et la société Transports Mauffrey, et pris de la violation des articles 3 et 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique Y..., in solidum avec Philippe X..., à payer à Mariette Z..., ès qualités d'administratrice sous contrôle judiciaire de son fils Fabien Z..., la somme de 691 234,64 euros en réparation du préjudice corporel de ce dernier, compte non tenu des provisions versées et des sommes allouées en exécution du jugement, comprenant la somme de 227 969,82 euros au titre des soins, et a dit l'arrêt opposable à la société Transports Mauffrey ;

21"aux motifs que Philippe X..., Dominique Y... et la société Transports Mauffrey font valoir, sans contester l'évaluation du premier juge concernant les postes de préjudice de la victime, qu'il y a eu une erreur d'imputation en ayant admis que les frais futurs tels qu'effectués par la MSA incluaient la pension d'invalidité et la majoration tierce personne et en prenant néanmoins en compte la quasi-totalité de la créance dans le poste frais de soins, ce qui a abouti à une double indemnisation totale du poste tierce personne ; qu'ils ont, après avoir fait référence aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 imposant évaluation et déduction poste par poste et la circulaire du 20 février 2007 préconisant la nomenclature Dintilhac, recalculé les indemnités relatives au préjudice corporel de Fabien Z... ; que les faits sont anciens et que l'expertise en date du 23 avril, non remise en cause par les parties, a été réalisée en utilisant les postes de préjudice antérieurs à la publication de la nomenclature dite Dintilhac, laquelle, si elle est recommandée, ne fait pas obstacle à l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'il apparaît inadéquat de recalculer le préjudice de Fabien Z... à partir de la nouvelle nomenclature à l'aide de l'expertise élaborée dans les conditions ci-dessus rappelée sauf à dire que cette dernière ne correspondrait qu'à un changement de nomination des postes de l'ancienne ; qu'il n'en demeure pas moins que la loi du 21 décembre 2006 impose même aux affaires en cours que les prestations des organismes sociaux s'imputent poste par poste sur les indemnités correspondantes ; qu'il apparaît que les prestations de la MSA sont détaillées dans l'état définitif du 2 octobre 2007 ; que compte tenu des conclusions des parties, du rapport de l'expert et des pièces régulièrement versées aux débats, la cour liquide les dommages dans les termes ci-après :

22- soins : 492 502,66 euros,

23de ce poste il convient de déduire les sommes suivantes :

24. frais médicaux et pharmaceutiques : 36 259,81 euros,

25. frais d'hospitalisation : 106 924,75 euros,

26. frais futurs relatifs à la surveillance médicale et aux frais d'appareillage : 121 348,28 euros (6 040 euros + 2498 euros annuels x 14,21),

27il reste une indemnité complémentaire d'un montant de 227 969,82 euros ;

28- ITT : 29 703 euros,

29de ce poste il convient de déduire les indemnités journalières soit 9 423,87 euros,

30il reste une indemnité complémentaire d'un montant de 20 279,13 euros,

31- IPP : 247 200 euros,

32préjudice professionnel : 176 481,77 euros,

33de ce poste il convient de déduire la pension d'invalidité soit 2 849,76 euros annuel x 14,21 = 40 495,08 euros,

34il reste une indemnité complémentaire d'un montant de 135 986,69 euros,

35- tierce personne : 158 448,74 euros,

36de ce poste il convient de déduire la majoration tierce personne soit 11 160,72 euros x 14,21 = 158 593,83 euros,

37il ne reste aucune indemnité complémentaire ; qu'il revient donc à la victime sur ce premier ensemble de cinq postes une indemnité complémentaire de 631 234,64 euros ;

38"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le tribunal avait évalué à la somme de 499 701,66 euros le poste de préjudice relatif aux soins (jugt, p. 4), incluant la somme de 487 695,08 euros correspondant à la créance de la CMSA à l'exception des indemnités journalières (jugt, p. 3, in fine) ; qu'il en résultait que les frais de soins, non pris en charge par le tiers payeur, s'élevaient à la somme de 12 006,58 euros ; que la mère de la victime, Mariette Z..., ès qualités, a sollicité la confirmation de ce jugement, sans prétendre ni a fortiori justifier que les soins non pris en charge par le tiers payeur s'élevaient à une somme supérieure à 12 006,58 euros ; qu'en condamnant néanmoins Dominique Y... à payer, au titre des soins restés à la charge de la victime, la somme de 227 969,82 euros, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés" ;

39Les moyens étant réunis ;

40Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

41Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

42Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Philippe X... et Dominique Y... ont été déclaré tenus à réparation intégrale, la juridiction du second degré a fixé à 492 502,66 euros le poste de préjudice représentant les dépenses de soins de la victime, à 176 481,77 euros son préjudice professionnel et à 158 448,74 euros l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

43Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions des demandeurs, qui faisaient valoir que les dépenses de soins retenues par les premiers juges comprenaient à tort les échéances futures de la rente d'invalidité avec majoration pour tierce personne figurant dans le décompte de l'organisme de sécurité sociale, alors que les dommages réparés par cette prestation étaient déjà pris en considération au titre du préjudice professionnel et de celui représentant l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

44D'où il suit que la cassation est encourue ;

45Par ces motifs :

46I - Sur le pourvoi de la société AGF :

47Le REJETTE ;

48II - Sur les autres pourvois :

49CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 janvier 2008, mais en ses seules dispositions relatives aux postes de préjudice soumis à recours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

50Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

51RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

52ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

53Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

54Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

55Greffier de chambre : Mme Randouin ;

56En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
08-83.460
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Cassation partielle

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Cass. crim., 24 févr. 2009, n° 08-83.460, inédit

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