Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-84.884

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2009, 08-84.884, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-84.884
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 24 févr. 2009, n° 08-84.884, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant évalué à 2 037 350, 12 euros la somme due par Christopher X... à Abdallah Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 mai 2008 ;

FIXE à 1 920 483, 31 euros la somme que Christopher X... est condamné à payer en deniers ou quittance à Abdallah Y...;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-84.884

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020383739.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3X...Christopher, LA COMPAGNIE MACIF, partie intervenante,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

5Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

6" en ce que l'arrêt a condamné Christopher X... à payer à Abdallah Y...la somme de 2 037 350, 51 euros en réparation de son préjudice, outre une rente mensuelle et viagère de 14 258, 40 euros pour permettre le paiement d'une tierce personne ;

7" aux motifs qu'Abdallah Y...démontre par l'expertise médicale qu'il convient qu'il soit assisté 24h / 24 par une tierce personne ; qu'en outre, au moment où interviennent des infirmières ou kinésithérapeutes il est nécessaire que ceux-ci soient assistés par une tierce personne ; qu'il démontre que l'assistance d'une tierce personne par un devis qui lui a été fourni le 25 octobre 2007 lui reviendrait en moyenne à la somme de 14 258, 40 euros par mois ; que de ce fait, il convient de lui allouer cette somme, peu important que des membres de sa famille puissent l'avoir aidé depuis son retour au domicile ; qu'il convient donc d'indemniser Abdallah Y...pour la période du retour au domicile soit du 14 janvier 2005 jusqu'au 14 janvier 2008 par l'allocation d'une somme de 684 403, 20 euros correspondant au coût de la tierce personne jusqu'au moment où intervient l'arrêt et à compter du 14 janvier 2008, pour le futur, par l'allocation d'une rente mensuelle viagère de 14 258, 40 euros afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires à une dépense qui s'échelonne dans le temps (arrêt p. 6, dernier alinéa à p. 7, al. 1er) ;

8" alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir jugé qu'il convenait d'allouer à Abdallah Y...la somme mensuelle de 14 258, 40 euros, en réparation de son préjudice né de la nécessité dans laquelle il se trouve de se faire assister d'une tierce personne, la cour d'appel a condamné Christopher X... à lui payer la somme de 684 403, 20 euros correspondant au coût de la tierce personne pour la période du 14 janvier 2005 au 14 janvier 2008 outre une rente mensuelle viagère de 14 258, 40 euros à compter du 14 janvier 2008 ; qu'en allouant ainsi à Abdallah Y...une indemnité supérieure au préjudice qu'il a subi dès lors que pendant la période qui s'est écoulée du 14 janvier 2005 au 14 janvier 2008, trente-six mois se sont écoulés et non pas quarante-huit, de sorte que l'indemnité devant lui revenir pour la période échue avant le 14 janvier 2008 ne pouvait être évaluée qu'à la somme de 513 302, 40 euros et non pas à la somme de 684 403, 20 euros comme retenu par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce que l'arrêt a condamné Christopher X... à payer à Abdallah Y...la somme de 2 037 350, 51 euros en réparation de son préjudice, outre une rente mensuelle et viagère de 14 258, 40 euros pour permettre le paiement d'une tierce personne ;

11" aux motifs qu'il convient de réformer le jugement déféré en condamnant Christopher X... à payer à Abdallah Y...une somme de 2 037 350, 51 euros correspondant à l'addition des sommes suivantes : - frais futurs capitalisés : 257 789, 28 euros, - perte de gains professionnels futurs : 364 575, 00 euros, - frais de tierce personne déjà engagés compte tenu des devis produits : 684 403, 20 euros, - frais de véhicule adapté pour le transport des handicapés : 87 776, 16 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 24 000, 00 euros, - déficit fonctionnel permanent : 432 000, 00 euros, - souffrances endurées : 40 000, 00 euros, - préjudice esthétique : 25 000 euros, - préjudice d'agrément : 40 000, 00 euros, - préjudice sexuel et d'établissement : 40 000, 00 euros, - loyers et accessoires déjà dépensés arrêtés au 1er décembre 2007 : 33 100, 27 euros, - ordinateur et télécopieur : 1 198, 00 euros, - frais de location à l'hôpital : 1 119, 60 euros, - frais d'assistance à expertise : 3 589, 00 euros ;

12" alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en fixant à la somme « 2 037 350, 51 euros » le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Christopher X... au profit d'Abdallah Y...« correspondant à l'addition » des postes de préjudice qu'elle avait préalablement évalués quand l'addition des diverses sommes allouées aboutissait à la somme de 2 034 550, 51 euros et non pas à la somme de « 2 037 350, 51 euros », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen " ;

13Les moyens étant réunis ;

14Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

15Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

16Attendu que, statuant sur l'indemnisation d'Abdallah Y..., tétraplégique à la suite d'un accident de la circulation dont Christopher X... a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré, qui a estimé à 14 258, 40 euros par mois les frais d'assistance d'une tierce personne nécessités par l'état de la victime, a condamné le demandeur à payer, à ce titre, outre une rente mensuelle de 14 258, 40 euros, une somme de 684 403, 20 euros ; qu'après une erreur d'addition les juges ont fixé le montant de l'indemnisation due à Abdallah Y...à 2 037 350, 51 euros au lieu de 2 034 550, 51 euros ;

17Attendu que, pour évaluer l'indemnisation au titre des frais d'assistance d'une tierce personne, l'arrêt énonce qu'il convient d'indemniser la victime à compter du 14 janvier 2005, date de son retour à domicile jusqu'au 14 janvier 2008, par l'allocation d'une somme de 684 403, 20 euros correspondant au coût de la tierce personne jusqu'au moment où intervient l'arrêt et, à compter du 14 janvier 2008, pour le futur, par l'allocation d'une rente mensuelle viagère de 14 258, 40 euros ;

18Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, et alors que seule la période de quarante mois écoulée entre le retour de la victime à son domicile, le 14 janvier 2005, et le prononcé de l'arrêt, le 15 mai 2008, ayant rendu la rente mensuelle exigible, était à prendre en considération pour le calcul de l'arriéré s'élevant à 570 336 euros, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

20Par ces motifs :

21CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant évalué à 2 037 350, 12 euros la somme due par Christopher X... à Abdallah Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 mai 2008 ;

22FIXE à 1 920 483, 31 euros la somme que Christopher X... est condamné à payer en deniers ou quittance à Abdallah Y...;

23DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Randouin ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-84.884
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 24 févr. 2009, n° 08-84.884, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2009