Action civile : Cass. crim., 24 janvier 1989, n° 87-82.192
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1989, 87-82.192, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Réparation
- Victime d'un accident de circulation
- Conducteur
- Absence de faute
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.192
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 janv. 1989, n° 87-82.192, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Réparation ; Victime d'un accident de circulation ; Conducteur ; Absence de faute
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.192
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539008.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Réparation - Victime d'un accident de circulation - Conducteur - Absence de faute.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 470-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Raymond,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 22 février 1987, qui, après l'avoir relaxé du chef, notamment, du délit de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article R. 6 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... entièrement responsable de l'accident du 25 janvier 1985 et l'a en conséquence condamné au paiement d'une indemnité provisionnelle au profit de M. Y... ; " aux motifs que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui, X... doit rapporter la preuve d'un comportement fautif de M. Y... constituant la cause exclusive de l'accident ; qu'il n'est pas établi que la partie civile ait brutalement traversé la chaussée sans avertir les usagers, que la lourdeur de son véhicule ne permettait pas une manoeuvre effectuée dans ces conditions ; que les photographies produites montrent que les clignotants du tracteur étaient visibles et qu'en outre les constatations matérielles démontrent que M. Y... avait la possibilité à cet endroit précis de traverser vers le chemin de terre, la ligne médiane étant discontinue (arrêt attaqué p. 4 alinéas 1, 2) ; que seule la vitesse à laquelle roulait X... a empêché celui-ci d'éviter le tracteur qui achevait normalement sa manoeuvre ; que la preuve d'un comportement fautif de M. Y... n'est pas rapportée (arrêt p. 4, alinéas 3, 4) ; " 1° / alors que la faute commise par le conducteur du véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en subordonnant l'exonération de responsabilité de X... à l'existence d'une faute de M. Y... " constituant la cause exclusive de l'accident ", la cour d'appel a délibérément exclu l'éventualité d'un partage de responsabilité en violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
5" 2° / alors qu'il appartient à tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule de s'assurer préalablement qu'il peut le faire sans danger ; que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à relever qu'il n'était pas établi que M. Y... ait brutalement traversé la chaussée sans avertir les usagers, sans rechercher s'il avait vérifié qu'il pouvait sans danger traverser la chaussée à l'instant où arrivait la voiture de X... ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il confirme les dispositions civiles qu'une collision s'est produite entre le tracteur et l'automobile respectivement conduits par Y... et par X..., la seconde étant venue heurter le premier alors qu'il tournait à gauche ; que Y... ayant été blessé et X... ayant été poursuivi du chef, notamment du délit de blessures involontaires le tribunal a relaxé le prévenu mais appliquant, en vertu des prescriptions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, les règles de droit civil, l'a déclaré tenu de répondre des conséquences dommageables de l'accident ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen et procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte qu'au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et pour les raisons exposées par les juges, ne pouvait être reproché au conducteur victime aucun comportement fautif de nature à exclure, comme le soutenait le demandeur, l'indemnisation de son dommage la cour d'appel a exactement appliqué les dispositions de ce texte ; qu'elle a de la sorte justifié sa décision sans encourir les griefs allégués audit moyen qui ne saurait dès lors être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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