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Cassation : Cass. crim., 24 janvier 1989, n° 88-82.620

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1989, 88-82.620, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.620
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1989, n° 88-82.620, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Interdiction de vente entre époux ; Garantie d'un contrat d'assurance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.620

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539588.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Interdiction de vente entre époux - Garantie d'un contrat d'assurance.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller BONNEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LE Y... Maurice-

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1988 qui, dans des poursuites exercées contre lui pour blessures involontaires commises sous l'empire d'un état alcoolique, a déclaré la compagnie d'assurances " La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires " non tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, titulaire de la carte grise d'une automobile assurée auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) en vertu d'une police expirant le 20 septembre 1985, Denise X... a, le 1er juillet 1985, adressé à son assureur une offre de résiliation de ce contrat, exposant que le 16 janvier précédent, elle avait vendu la voiture à Y..., qui était alors son mari ; que la GMF a reçu cette correspondance le 5 juillet 1985 ; que dès le 16 janvier 1985 Y... avait fait immatriculer le véhicule à son nom ; que répondant par la suite à une demande de la GMF, Denise X... a précisé qu'elle avait cédé sa voiture à son ex-mari en raison de leur divorce, qui avait été prononcé le 15 mai 1985 ; Attendu que le 2 août 1985, Y..., qui n'avait pas assuré personnellement le véhicule, a causé un accident dont, déclaré coupable de blessures involontaires, il a été condamné à réparer les conséquences dommageables ; que la juridiction du second degré a fait droit à l'exception de non-garantie soulevée par la GMF, seule appelante ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3- b et c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que le prévenu-qui n'a même pas été interrogé et qui n'était pas assisté d'un avocat-ait été mis à même de présenter sa défense " ;

5Attendu que l'arrêt attaqué constate que " Y... comparaît en personne et ne fait valoir aucun moyen " ; Attendu que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de vérifier que lors des débats, qui ne portaient au demeurant que sur l'exception de non-garantie, le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer s'il en avait manifesté l'intention, et que les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 121-10 et L 121-11 du Code des assurances, des articles 1401 et suivants, 1595 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que par l'effet de la suspension de plein droit du contrat du fait de la cession du véhicule, la GMF ne peut être tenue de garantir Y... des conséquences de l'accident survenu le 2 août 1985 à Saint-Samson ; " alors que la suspension de plein droit du contrat d'assurance ne se produit que dans le seul cas d'aliénation du véhicule terrestre à moteur, objet de l'assurance ; qu'en considérant que la preuve de l'aliénation du véhicule résultait du changement d'immatriculation effectué par Y... le 16 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'en effet, ayant constaté que le divorce n'était intervenu que le 15 mai 1985, la cour d'appel-qui, au surplus, n'a pas recherché quel était le régime matrimonial des époux-ne pouvait pas légalement déduire d'un simple changement administratif d'immatriculation l'existence d'un contrat de vente-au demeurant impossible-entre époux " ; Attendu que pour faire droit à l'exception, la juridiction du second degré relève que " l'aliénation (du véhicule) a eu lieu au vu des documents administratifs le 16 janvier 1985 ; qu'à tout le moins le transfert de propriété était effectif le 6 juillet 1985 en suite de la réception le 5 juillet de la notification adressée par Denise X... en application de l'article L 121-11 du Code des assurances " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent de l'analyse des pièces produites, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, déduit qu'au jour de l'accident la police d'assurance souscrite par Denise X... ne couvrait plus le véhicule en cause, celle-ci n'en étant plus propriétaire et ayant de surcroît résilié le contrat ; Que dès lors, le moyen, nouveau en ce qu'il fait état de l'interdiction de la vente entre époux, alors édictée par l'article 1595 du Code civil, ne peut être accueilli ;

6Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
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Date
Pourvoi
88-82.620
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Cass. crim., 24 janv. 1989, n° 88-82.620, inédit

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