Fraudes et falsifications : Cass. crim., 24 janvier 1991, n° 90-80.030
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1991, 90-80.030, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
- Domaine d'application
- Location d'un immeuble (non)
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1978
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 78-23
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.030
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 41 p. 104
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 24 janv. 1991, n° 90-80.030, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Domaine d'application ; Location d'un immeuble (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La location d'un immeuble, fût-il meublé, n'entre pas, en tant que telle, dans le champ d'application de la loi du 1er août 1905 (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 30 novembre 1989 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 41 p. 104
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.030
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1983-11-21 , Bulletin criminel 1983, n° 303, p. 772 (cassation sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066018.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Domaine d'application - Location d'un immeuble (non)
Références de titrage : FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Fraude sur les prestations de services (loi du 10 janvier 1978) - Domaine d'application - Location d'un immeuble (non)
Sommaire officiel
La location d'un immeuble, fût-il meublé, n'entre pas, en tant que telle, dans le champ d'application de la loi du 1er août 1905 (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1978
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 78-23
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1983-11-21 , Bulletin criminel 1983, n° 303, p. 772 (cassation sans renvoi).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Jeanne,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1989, qui, pour tromperie, l'a condamnée à 8 000 francs d'amende et a ordonné des mesures de publicité.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 16 de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jeanne X... coupable de tromperie commise à l'occasion d'une location immobilière ;
8" alors que la loi du 1er août 1905 complétée par celle du 10 janvier 1978 ne s'appliquant qu'aux marchandises susceptibles d'être mises dans le commerce et donc uniquement aux choses mobilières à l'exclusion des biens immobiliers, la Cour, qui sans même répondre à l'argumentation contraire expressément développée par Jeanne X... dans ses conclusions, a cru pouvoir faire application des dispositions pénales de ce texte à une location immobilière, a violé les textes susvisés " ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que la location d'un immeuble, fût-il meublé, n'entre pas, en tant que telle, dans le champ d'application de la loi du 1er août 1905 ;
11Attendu que, pour déclarer Jeanne X... coupable de tromperie " sur les qualités substantielles d'une location saisonnière " les juges du second degré exposent que cette prévenue a donné à bail, à deux preneurs distincts, pour des périodes estivales respectivement d'une semaine et d'un mois, une maison dont l'ameublement ne comportait pas certaines qualités substantielles promises ;
12Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les faits reprochés ne pouvaient constituer une tromperie, ni sur les qualités substantielles d'une marchandise, ni sur celles d'une prestation de services, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; que la cassation est dès lors encourue ;
13Et attendu que les faits reprochés étant insusceptibles de qualification pénale, la cassation doit avoir lieu sans renvoi ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 30 novembre 1989 ;
16DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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