Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Fraudes et falsifications : Cass. crim., 24 janvier 1996, n° 93-83.830

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1996, 93-83.830, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Fraudes et falsifications
  • Tromperies
  • Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
  • Véhicule automobile
  • Véhicule neuf
  • Vente comme neuf d'un véhicule antérieurement immatriculé
  • Action publique éteinte et rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.830
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 44 p. 108
Solution
Action publique éteinte et rejet

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1996, n° 93-83.830, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Véhicule automobile ; Véhicule neuf ; Vente comme neuf d'un véhicule antérieurement immatriculé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'immatriculation d'un véhicule réalisée préalablement à sa vente implique nécessairement une première mise en circulation tant en vertu de l'article R. 110 du Code de la route qu'au sens de l'article 2 du décret du 4 octobre 1978, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en matière de produits et de services en ce qui concerne les véhicules automobiles. En conséquence, commet le délit de tromperie sur les qualités substantielles le garagiste qui vend comme neuf un véhicule automobile, sans avoir informé l'acquéreur que ce véhicule avait fait l'objet d'une première immatriculation au nom de son garage. (1)(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique éteinte et rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I. Sur les contraventions :

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

II. Sur le délit :

REJETTE le pourvoi.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 44 p. 108

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.830

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Cour de Justice des Communautés européennes, 1992-01-16, Nissan c/ X, affaire C-373/90 Rec.p. 1 - 0131 ; Cour de Justice des Communautés européennes, 1995-11-16, 2 arrêts, affaires C-309/94 et C-310/94. CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-01-10, Bulletin criminel 1995, n° 10, p. 25 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066505.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Véhicule automobile - Véhicule neuf - Vente comme neuf d'un véhicule antérieurement immatriculé.

Références de titrage : AUTOMOBILE - Vente - Véhicule neuf - Immatriculation antérieure - Fraude - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition

Sommaire officiel

L'immatriculation d'un véhicule réalisée préalablement à sa vente implique nécessairement une première mise en circulation tant en vertu de l'article R. 110 du Code de la route qu'au sens de l'article 2 du décret du 4 octobre 1978, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en matière de produits et de services en ce qui concerne les véhicules automobiles. En conséquence, commet le délit de tromperie sur les qualités substantielles le garagiste qui vend comme neuf un véhicule automobile, sans avoir informé l'acquéreur que ce véhicule avait fait l'objet d'une première immatriculation au nom de son garage. (1)(1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Cour de Justice des Communautés européennes, 1992-01-16, Nissan c/ X, affaire C-373/90 Rec.p. 1 - 0131 ; Cour de Justice des Communautés européennes, 1995-11-16, 2 arrêts, affaires C-309/94 et C-310/94. CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-01-10, Bulletin criminel 1995, n° 10, p. 25 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET du pourvoi formé par :

2- X... Michel,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1993, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et contraventions connexes à la réglementation relative à la vente des véhicules et à celle relative à la protection des consommateurs de produits et de services, l'a condamné à 30 000 francs d'amende pour le délit ainsi qu'à 38 amendes de 100 francs chacune et 38 amendes de 200 francs chacune, pour les contraventions, et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6I. Sur les contraventions :

7Attendu que les contraventions reprochées au prévenu ont été commises avant le 18 mai 1995 ; qu'elles sont dès lors amnistiées par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;

8II. Sur le délit :

9Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905 codifié à l'article L. 213-1 du Code de la consommation, 2, § 2 de la directive 84/450/CEE du conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse (JO L. 250, p. 17), 4 du Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 10, 308 et 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

10" en ce que l'arrêt a condamné le prévenu pour tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue à une amende et à divers dommages intérêts au profit de la partie civile ;

11" aux motifs qu'en ce qui concerne le contrat de location avec option d'achat, il est établi que celui-ci n'a jamais été conclu par Mme Y... ; qu'il suffit pour s'en convaincre de constater que le mandat donné par Mme Y... est antinomique au contrat de location avec promesse de vente supputé par Michel X... ; qu'en effet, Mme Y... ne se serait jamais adressée à Michel X... et ne lui aurait jamais payé la somme de 5 000 francs dans la perspective de souscrire un contrat de location avec promesse d'achat ; qu'il est manifeste que Mme Y... a toujours été déterminée à acquérir son véhicule au comptant ; qu'ainsi, Michel X... n'est pas fondé à discuter la nature du contrat en cause dès lors qu'il est établi que Mme Y... souhaitait acquérir un véhicule et non le louer ; qu'en ce qui concerne le contrat de mandat, il est également établi que les parties se sont mises d'accord sur les caractéristiques du véhicule recherché par Mme Y... ; qu'il n'a jamais été question d'acquérir un véhicule d'occasion ; qu'en tout état de cause, Michel X... reconnaît lui-même avoir tenté de vendre un véhicule déjà immatriculé à Mme Y... (arrêt p. 5 et 6) ;

12" alors que, d'une part, en condamnant l'intermédiaire, mandaté pour rechercher un véhicule, du chef de tromperie sur la chose vendue sans établir l'existence préalable d'un contrat de vente reprochable au mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

13" alors que, d'autre part, le délit de tromperie est intentionnel et ne saurait être déduit du silence du mandat de recherche initial sur telle caractéristique du véhicule ; qu'il n'y avait lieu dans ces conditions pour la Cour de rechercher au regard de l'ensemble des documents contractuels établis ensuite du mandat lesquels faisaient apparaître la préimmatriculation litigieuse si la remise de 6 % sur la valeur estimée du véhicule techniquement neuf n'avait pas été acceptée par la plaignante en parfaite connaissance de cause ; que faute de cette recherche nécessaire, l'arrêt manque encore de base légale ;

14" alors, en tout état de cause, que c'est la mise en circulation et non pas l'immatriculation qui fait perdre à une voiture sa qualité de véhicule neuf ; qu'en étendant la notion de " qualité substantielle " au-delà de son objet, la cour d'appel a faussement appliqué la loi pénale " ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... s'est engagé, aux termes d'un mandat de recherche, à fournir à Martine Y... un véhicule neuf ; que l'automobile livrée ayant fait l'objet d'une précédente immatriculation au nom de son garage, l'intéressé est poursuivi pour avoir trompé son cocontractant sur les qualités substantielles de la marchandise vendue en ne lui " précisant pas que le véhicule avait déjà été immatriculé et ne pouvait donc plus être considéré comme neuf " ;

16Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui contestait s'être engagé sur l'absence d'immatriculation préalable du véhicule livré lequel n'avait jamais circulé, et déclarer le délit constitué, la cour d'appel, après avoir relevé que la victime n'entendait pas acquérir un véhicule d'occasion, énonce que le garagiste a reconnu " avoir tenté de lui vendre un véhicule déjà immatriculé " ;

17Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'acquéreur n'a pas été informé de l'existence d'une précédente immatriculation de son véhicule, et dès lors qu'il n'est pas allégué que cette immatriculation ait été réalisée pour les besoins d'une importation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

18Qu'en effet l'immatriculation d'un véhicule réalisée préalablement à sa vente implique nécessairement une première mise en circulation tant en vertu de l'article R. 110 du Code de la route qu'au sens de l'article 2 du décret du 4 octobre 1978, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en matière de produits et de services en ce qui concerne les véhicules automobiles ;

19D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21Par ces motifs :

22I. Sur les contraventions :

23CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

24II. Sur le délit :

25REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.830
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 44 p. 108
Solution
Action publique éteinte et rejet

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1996, n° 93-83.830, publié au Bulletin

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1996