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Cass. crim., 24 janvier 1996, n° 95-84.250

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1996, 95-84.250, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 janvier 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
95-84.250
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 39 p. 97

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice résultant directement de l'infraction - Tentative d'assassinat.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommage, aussi bien matériels que moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite. Est dès lors recevable la constitution de partie civile de personnes victimes de faits caractérisant la préméditation d'une tentative de meurtre commise sur un tiers. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-05-17, Bulletin criminel 1995, n° 176 (1), p. 490 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime, en date du 22 juin 1995, qui, après l'avoir condamné pour tentative d'assassinat, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 296, 297, 302, alinéa 1, du Code pénal, 2, 3, 231 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile des consorts Y... :

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile des consorts Y..., l'arrêt attaqué constate qu'ils ont personnellement et directement souffert des faits caractérisant la circonstance aggravante de préméditation de la tentative de meurtre sur Didier Z... dont Claude X... a été déclaré coupable ; que les juges énoncent que la réparation doit s'étendre à tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que moraux, découlant des éléments constitutifs de l'accusation portée et retenue contre l'accusé ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de l'article 3 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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