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Douanes : Cass. crim., 24 juin 1985, n° 84-94.955

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1985, 84-94.955, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Douanes
  • Peines
  • Amende
  • Condamnation
  • Domaine d'application
  • Contrebande
  • Dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées de marchandises prohibées
  • Communaute economique europeenne
  • Traité de Rome
  • Cour de justice des communautés européennes
  • Possibilité pour les Etats membres d'infliger aux trafiquants de stupéfiants toutes sanctions appropriées
  • Application de l'article 416 du Code des douanes
  • Incompatibilité (non)
  • Code des douanes, article 416
  • Code des douanes, article 417-1
  • Code des douanes, article 417-3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.955
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 245
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 1985, n° 84-94.955, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Peines ; Amende ; Condamnation ; Domaine d'application ; Contrebande ; Dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées de marchandises prohibées ; Communaute economique europeenne ; Traité de Rome ; Cour de justice des communautés européennes ; Possibilité pour les Etats membres d'infliger aux trafiquants de stupéfiants toutes sanctions appropriées ; Application de l'article 416 du Code des douanes ; Incompatibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La sanction pécuniaire prévue par les articles 416, 417-1, et 417-3 du Code des Douanes n'est pas liée à la perception d'un droit de douane, mais à la dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées d'un véhicule, de toutes marchandises, quelle qu'en soit la nature, notamment de stupéfiants, marchandises qui deviennent un produit de contrebande importé, dès que ce véhicule pénètre sur le territoire national.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 245

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-94.955

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063171.

Titrage officiel

1) DOUANES - Peines - Amende - Condamnation - Domaine d'application - Contrebande - Dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées de marchandises prohibées.

2) COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Cour de justice des communautés européennes - Possibilité pour les Etats membres d'infliger aux trafiquants de stupéfiants toutes sanctions appropriées - Application de l'article 416 du Code des douanes - Incompatibilité (non).

Références de titrage : * DOUANES - Contrebande - Importation par véhicule - Marchandises prohibées - Peine - Amende - Condamnation - Domaine d'application - Dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées de marchandises prohibées. | * SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Marchandises prohibées - Douanes - Contrebande - Importation par véhicule - Peines - Amende - Condamnation. | * DOUANES - Peines - Amende - Condamnation - Dispositions de l'article 416 du Code des douanes - Traité de Rome - Cour de Justice des Communautés européennes - Possibilité pour les Etats membres d'infliger aux trafiquants de stupéfiants toutes sanctions appropriées - Incompatibilité (non). | * SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Marchandises prohibées - Douanes - Contrebande - Importation par véhicule - Peines - Amende - Dispositions de l'article 416 du Code des douanes - Traité de Rome - Cour de justice des communautés européennes - Possibilité pour les Etats membres d'infliger aux trafiquants toutes sanctions appropriées - Incompatibilité (non).

Sommaire officiel

La sanction pécuniaire prévue par les articles 416, 417-1, et 417-3 du Code des Douanes n'est pas liée à la perception d'un droit de douane, mais à la dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées d'un véhicule, de toutes marchandises, quelle qu'en soit la nature, notamment de stupéfiants, marchandises qui deviennent un produit de contrebande importé, dès que ce véhicule pénètre sur le territoire national.

L'article 416 du Code des Douanes et les pénalités pécuniaires qu'il édicte ne sont pas contraires au droit communautaire, la Cour de justice des Communautés Européennes ayant clairement spécifié dans l'arrêt invoqué, qu'en matière de stupéfiants, chacun des Etats membres conservait la possibilité d'infliger aux trafiquants de ces produits, toutes sanctions appropriées, même dans le domaine pécuniaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

2- X... MIMOUN,

3- Y... BELKACEM,

4CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 9 OCTOBRE 1984 QUI, POUR TRAFIC DE STUPEFIANT, RECEL DE FAUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES, LES A CONDAMNES L'UN ET L'AUTRE A 7 ANS D'EMPRISONNEMENT, A ORDONNE LEUR MAINTIEN EN DETENTION, LEUR A, A L'ISSUE DE L'EXECUTION DE LEURS PEINES RESPECTIVES, INTERDIT DEFINITIVEMENT LE TERRITOIRE FRANCAIS ET QUI A, ENFIN, PRONONCE A LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE INTERVENANTE, LA CONFISCATION DE LA MARCHANDISE DE FRAUDE ET DU MOYEN DE TRANSPORT SAISIS, CONDAMNANT LES DEUX INTERESSES SOLIDAIREMENT A UNE PENALITE DOUANIERE DE 1 041, 500 FRANCS ;

5JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

6SUR LE POURVOI DE Y... BELKACEM :

7ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT ET QUE, PAR SUITE, LE POURVOI NE PEUT QU'ETRE REJETE ;

8SUR LE POURVOI DE X...MIMOUN :

9VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

10SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9, 12 A 29 ET 189 DU TRAITE DE ROME INSTITUANT UNE COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DE LA DIRECTIVE 79 / 683 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 25 JUIN 1979 RELATIVE A L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES EN MATIERE DE DETTES DOUANIERES, DES ARTICLES 55 DE LA CONSTITUTION, 416 ET 417 DU CODE DES DOUANES, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

11" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE M. X...A LA PEINE DE 7 ANS D'EMPRISONNEMENT, PRONONCE LA CONFISCATION DE LA MARCHANDISE ET DU VEHICULE AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, L'A CONDAMNE AU PAIEMENT SOLIDAIRE AVEC Y... D'UNE AMENDE DOUANIERE DE 1 041, 500 FRANCS, ET PRONONCE LE MAINTIEN EN DETENTION DANS LA LIMITE DE CETTE DUREE JUSQU'A CE QU'IL AIT ACQUITTE LE MONTANT DE LA PENALITE DOUANIERE MISE A SA CHARGE POUR LE DELIT D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES ;

12" AUX MOTIFS QUE X... ETAIT LE CONDUCTEUR DU VEHICULE ET QUE L'ATTESTATION D'ASSURANCE VERTE ETAIT A SON NOM, QU'IL N'A PAS CONTESTE AU COURS DE L'INSTRUCTION LE MONTANT DE LA SOMME QU'IL DEVAIT RECEVOIR POUR PRIX DE SES SERVICES (4 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS) ;

13QU'IL RESULTE DES FAITS DE LA CAUSE QUE LES FAITS SONT CONSTANTS ET ETABLIS A L'EGARD DE X... ET QU'EN CONSEQUENCE IL CONVIENT DE RECONNAITRE A LA CHARGE DU PREVENU LE DELIT DOUANIER D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE PAR DISSIMULATION DANS UNE CACHE DE RESINE DE CANNABIS ;

14" ALORS QUE, D'UNE PART, L'IMPORTATION FRAUDULEUSE DE PRODUITS STUPEFIANTS PROHIBES NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A UN DELIT D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DEFINI ET REPRIME PAR LES ARTICLES 416 ET 417 DU CODE DES DOUANES, CE DELIT N'ETANT CONSTITUE QUE SI LA MARCHANDISE FRAUDULEUSEMENT INTRODUITE PEUT FAIRE L'OBJET DE LA PERCEPTION DE DROITS DE DOUANES ;

15QUE LA COUR D'APPEL QUI, APRES AVOIR RELEVE QUE X... AVAIT FRAUDULEUSEMENT INTRODUIT EN FRANCE DE LA RESINE DE CANNABIS, STUPEFIANT PROHIBE, L'A CONDAMNE POUR LE DELIT D'IMPORTATION EN CONTREBANDE REPRIME PAR L'ARTICLE 416 DU CODE DES DOUANES, A DONC VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES 416 ET 417 DU CODE DES DOUANES ;

16" ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE LA DIRECTIVE 79 / 623 DU 25 JUIN 1979 DU CONSEIL DES COMMUNAUTE EUROPEENNES ET DE L'ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 26 OCTOBRE 1982 QU'AUCUNE DETTE DOUANIERE NE PREND NAISSANCE LORS DE L'IMPORTATION DE STUPEFIANTS QUI NE FONT PAS PARTIE DU CIRCUIT ECONOMIQUE ;

17QUE PAR SUITE AUCUNE PENALITE DOUANIERE CALCULEE EN FONCTION DE LA VALEUR DES PRODUITS STUPEFIANTS PROHIBES NE PEUT ETRE PRONONCEE POUR LE DELIT D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE STUPEFIANTS, EN SORTE QUE LA COUR DE CASSATION NE POURRA APRES AVOIR EVENTUELLEMENT CONSULTE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SUR L'INTERPRETATION A DONNER A L'EXPRESSION " DETTE DOUANIERE ", QUE CENSURER LA DECISION ATTAQUEE QUI, EN CONDAMNANT LE PREVENU AU PAIEMENT D'UNE AMENDE DOUANIERE EVALUEE A UNE FOIS LA VALEUR " THEORIQUE " DE LA MARCHANDISE PROHIBEE, A VIOLE LA DIRECTIVE SUSVISEE ;

18" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DANS DES CONDITIONS QUE LES JUGES DECRIVENT, X... MIMOUN A ETE INTERPELLE A LA FRONTIERE FRANCO-ESPAGNOLE AU MOMENT OU IL PENETRAIT EN FRANCE AU VOLANT D'UN VEHICULE SOUS LE PLANCHER DUQUEL AVAIENT ETE DISSIMULES 103 KILOGRAMMES DE RESINE DE CANNABIS ;

19QUE LA VOITURE, COMME LE STUPEFIANT, ONT ETE SAISIS ;

20QU'IL A EN OUTRE ETE CONSTATE QUE LA CARTE GRISE ETABLIE AU NOM DE X... ET QUE CELUI-CI RECELAIT ETAIT UN FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF ;

21QUE LES JUGES ONT DECLARE LE PREVENU COUPABLE DES DEUX DELITS DE DROIT COMMUN ET DU DELIT DOUANIER QUI LUI ETAIENT IMPUTES ;

22ATTENDU QU'EN PRONONCANT, OUTRE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT SANCTIONNANT LES DELITS DE DROIT COMMUN, LA PENALITE DOUANIERE DE 1. 041. 500 FRANCS ET LES CONFISCATIONS SUBSEQUENTES, SEULES REMISES EN CAUSE PAR LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

23QU'EN EFFET, D'UNE PART, LA SANCTION PECUNIAIRE PREVUE PAR LES ARTICLES 416, 417-1 ET 417-3 DU CODE DES DOUANES N'EST PAS LIEE A LA PERCEPTION D'UN DROIT DE DOUANE ELUDE ET QUI PORTERAIT SUR L'IMPORTATION DU STUPEFIANT SAISI, MAIS A LA DISSIMULATION ET DANS DES CACHETTES SPECIALEMENT AMENAGEES DE TOUTE MARCHANDISE, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, QUI DEVIENT AINSI PRODUIT DE CONTREBANDE, LORSQUE LE VEHICULE TRAFIQUE PENETRE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ;

24QUE D'AUTRE PART LA PENALITE PROPORTIONNELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 416 DU CODE DES DOUANES N'EST POINT CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE, COMME LE SPECIFIE EN SON POINT 17, L'ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES EUROPEENNES DU 26 OCTOBRE 1982 VISE AU MOYEN, ET SELON LEQUEL CHACUN DES ETATS MEMBRES CONSERVE LA POSSIBILITE D'INFLIGER AUX TRAFIQUANTS DE STUPEFIANTS TOUTES SANCTIONS APPROPRIEES MEME DANS LE DOMAINE PECUNIAIRE ;

25QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

26ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

27REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.955
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 245
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 1985, n° 84-94.955, publié au Bulletin

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