Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 juin 1985, n° 85-92.442
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1985, 85-92.442, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Omission
- Notification à un conseil autre que celui désigné
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 197
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-92.442
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 243
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 juin 1985, n° 85-92.442, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Notification à un conseil autre que celui désigné ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier au conseil de chacune des parties la date à laquelle sera appelée une cause soumise à la Chambre d'accusation est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité. Encourt la cassation l'arrêt rendu alors que la lettre recommandée a été adressée à un conseil autre que celui désigné par l'inculpé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 27 FEVRIER 1985, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU JUGE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 243
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-92.442
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-04-03, Bulletin criminel 1984 n° 136 p. 353 (Cassation) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-10-16, Bulletin criminel 1984 n° 302 p. 802 (Cassation) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062939.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Notification à un conseil autre que celui désigné - Nullité.
Sommaire officiel
La formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier au conseil de chacune des parties la date à laquelle sera appelée une cause soumise à la Chambre d'accusation est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité. Encourt la cassation l'arrêt rendu alors que la lettre recommandée a été adressée à un conseil autre que celui désigné par l'inculpé (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 117 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-04-03, Bulletin criminel 1984 n° 136 p. 353 (Cassation) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-10-16, Bulletin criminel 1984 n° 302 p. 802 (Cassation) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... DIT Y...,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 27 FEVRIER 1985 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT SA DETENTION.
4LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 117, 197 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE,
6" EN CE QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER AINSI QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE L'AVIS D'AUDIENCE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE ADRESSE A ME LATRILLE QUI N'ETAIT PLUS L'AVOCAT DE X... LEQUEL AVAIT, EN EFFET, DESIGNE POUR LUI SUCCEDER ME COHEN BACRI CE DONT LE JUGE D'INSTRUCTION CHARGE DU DOSSIER AVAIT ETE REGULIEREMENT INFORME, AINSI QU'EN TEMOIGNENT DES AVIS DE CONVOCATION QUI ONT ETE ADRESSES ANTERIEUREMENT A L'AVIS D'AUDIENCE SUSVISE A ME COHEN BACRI, DE SORTE QUE, CE DERNIER N'AYANT PAS ETE REGULIEREMENT AVISE DE LA DATE DE L'AUDIENCE N'A PU NI DEPOSER DE MEMOIRE, NI PRESENTER D'OBSERVATIONS A L'AUDIENCE, CE QUI A, PAR CONSEQUENT, PRIVE X... DE TOUTE POSSIBILITE DE PROTESTER UTILEMENT DU BIEN-FONDE DE LA DECISION DE PROLONGATION DE DETENTION PRISE A SON ENCONTRE " ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 ALINEAS 1 ET 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT POUR OBJET DE METTRE EN TEMPS VOULU LES PARTIES ET LEUR CONSEIL EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER, DE PRODUIRE LEURS MEMOIRES ET POUR LES CONSEILS DE SOLLICITER L'AUTORISATION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS SOMMAIRES A L'AUDIENCE ;
9QUE CES PRESCRIPTIONS SONT ESSENTIELLES AUX DROITS DES PARTIES ET DOIVENT ETRE OBSERVEES A PEINE DE NULLITE ;
10ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE 25 JANVIER 1985, L'INCULPE X... AVAIT INFORME LE JUGE D'INSTRUCTION QU'IL AVAIT CHARGE ME COHEN BACRI DE L'ASSISTER, AUX LIEU ET PLACE DE ME LATRILLE PRECEDEMMENT DESIGNE ;
11QUE LA LETTRE RECOMMANDEE EN DATE DU 18 FEVRIER 1985, AVISANT LE CONSEIL DE L'INCULPE DE LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERAIT APPELEE A L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, A CEPENDANT ETE ADRESSEE A ME LATRILLE ET NON A ME COHEN BACRI ;
12QU'AUCUN CONSEIL DE L'INCULPE NE S'EST PRESENTE A L'AUDIENCE ET QU'AUCUN MEMOIRE N'A ETE DEPOSE ;
13MAIS ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS QUE LA LETTRE RECOMMANDEE PREVUE A L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'A PAS ETE ADRESSEE AU SEUL CONSEIL ALORS DESIGNE PAR L'INCULPE POUR ASSURER SA DEFENSE, LES DROITS DE CE DERNIER, QUE LE TEXTE SUSVISE A POUR OBJET DE PRESERVER, ONT SUBI UNE ATTEINTE ;
14QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;
15PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 27 FEVRIER 1985, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU JUGE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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