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Jugements et arrets : Cass. crim., 24 juin 1991, n° 90-85.875

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1991, 90-85.875, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.875
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 juin 1991, n° 90-85.875, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Mentions ; Délibéré ; Ministère public et greffe ayant participé au délibéré des magistrats du siège ; Irrégularité ; Présence du représentant du Parquet lors du prononcé de la décision ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.875

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545044.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Délibéré - Ministère public et greffe ayant participé au délibéré des magistrats du siège - Irrégularité - Présence du représentant du Parquet lors du prononcé de la décision - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3BENSABER Serroussi,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1990, qui pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'étaient présents lors des débats et du délibéré :

5Président :

6M. Pancrazi,

7Conseillers :

8M. X... et Mme Cimamonti,

9Substitut général :

10M. Z...,

11Greffier :

12M. Y... de Saint Pern,

13"alors que ni le ministère public, partie à l'instance pénale, ni le greffier, ne sauraient légalement assister au délibéré" ; Vu lesdits articles ensemble l'article 485 du Code de procédure pénale ; Attendu d'une part que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; Attendu d'autre part que tout jugement ou arrêt doit être rendu en audience publique en présence du ministère public ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'étaient "présents lors des débats et du délibéré, M. Pancrazi président, M. X... et Mme Cimamonti conseillers, M. Z... substitut général, M. Y... de Saint-Pern greffier" ; Attendu qu'en l'état de ces mentions desquelles il résulte que le représentant du ministère public et le greffier auraient assisté au

14délibéré des magistrats du siège et qui n'énoncent pas que le représentant du Parquet était présent lors de la lecture de la décision en audience publique par le président de la chambre correctionnelle, l'arrêt attaqué qui a méconnu les principes et textes de loi susvisés encourt la cassation ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé par le demandeur au pourvoi ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juillet 1990, en toutes ses dispositions pénales, toutes autres dispositions douanières dudit arrêt étant maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; d

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.875
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 juin 1991, n° 90-85.875, inédit

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