Cass. crim., 24 juin 1992, n° 92-80.123
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1992, 92-80.123, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 24 juin 1992
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 92-80.123
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 253 p. 698
Titrage officiel
ANIMAUX - Privation de soins à animaux en élevage (décret du 1er octobre 1980) - Eléments constitutifs
Références de titrage : FAITS JUSTIFICATIFS - Animaux - Privation de soins à animaux en élevage (décret du 1er octobre 1980) - Empêchement légitime
Sommaire officiel
Le fait pour un éleveur de chevaux de laisser les animaux parqués dans un enclos sans nourriture et sans eau constitue l'infraction prévue et réprimée par les articles 1er du décret du 1er octobre 1980 et R. 38.12° du Code pénal dès lors que l'auteur, même s'il n'a pas agi délibérément, ne justifie pas son abstention par un empêchement légitime.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 12
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre correctionnelle, du 18 décembre 1991 qui, pour la contravention de privation de nourriture et d'abreuvement envers des animaux en élevage, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980, R. 38. 12° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le prévenu avait commis la contravention relative à la garde, la détention et l'élevage des animaux en l'occurrence des chevaux : privation d'abreuvement ou de nourriture, fait prévu et réprimé par le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 et l'article R. 38. 12° du Code pénal, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a dit que les chevaux confiés par le préfet de région par décision du 19 décembre 1989, resteront à la disposition de la SPA ;
" aux motifs que si X... a contesté avoir laissé sans soins ses chevaux, affirmant se rendre sur les lieux pour leur donner à manger tous les 2 ou 3 jours, tout en précisant qu'il arrivait fréquemment que des personnes débranchent le tuyau permettant l'alimentation en eau du bassin, André Y..., agriculteur, a déclaré avoir soigné les chevaux, et ce, pendant un mois à la demande de la SPA et de la mairie de Lodève ; que ce témoin a indiqué que les animaux étaient affamés ; qu'il n'y avait pas de point d'eau ; que les bacs étaient vides et que les parties d'un tuyau qui devaient s'emboîter étaient éparpillées sur 20 ou 30 mètres ; que si les docteurs Z... et A... requis par Christian X... pour apprécier si l'aspect extérieur des équidés justifiaient de mauvais traitements antérieurs, ont estimé, dans un rapport du 23 décembre 1989, que l'état général pouvait être qualifié de moyen mais d'habituel à des chevaux passant l'hiver en stabulation libre et était satisfaisant, les rares lésions ne pouvant être imputées à de mauvais traitements, à l'audience du tribunal de police, ces deux vétérinaires ont précisé que l'état de maigreur constatée par B... était possible dans la mesure où, en 15 jours, une maigreur prononcée pouvait devenir normale si les chevaux ont été nourris correctement ; qu'en l'espèce, il convient de retenir que les chevaux ont été nourris et abreuvés pendant plusieurs jours par Y..., antérieurement aux constatations de ces vétérinaires qui n'apparaissent donc pas entrer en contradiction avec celles du technicien des services vétérinaires ;
" alors qu'il résulte des articles 1er du décret du 1er octobre 1980 et R. 38. 12° du Code pénal que n'est constitutive d'infraction que la privation volontaire de nourriture assimilable à un mauvais traitement à animal ; qu'en déduisant la culpabilité du prévenu de la seule circonstance que ses chevaux avaient été retrouvés maigres sans nourriture ni eau et affamés, sans constater que celui-ci avait agi délibérément dans le dessein d'affamer les animaux, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen " ;
Attendu que, pour déclarer Christian X... coupable de la contravention prévue à l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 et punie des peines portées à l'article R. 38. 12° du Code pénal, la cour d'appel relève, par les motifs repris au moyen, que le prévenu a laissé sans soins, et notamment sans nourriture et sans eau, dix chevaux parqués dans un enclos ;
Qu'en cet état, les juges ont, sans insuffisance, caractérisé à la charge du prévenu l'infraction qui lui était reprochée ; qu'en effet, les textes visés par la prévention répriment la privation de soins, même si elle résulte d'une abstention, dès lors que l'auteur ne justifie d'aucun empêchement légitime ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980, R. 38. 12° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les chevaux confiés par le préfet de région par décision du 19 décembre 1989, resteront à la disposition de la SPA ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que compte tenu des éléments dont dispose le Tribunal, il y a lieu de décider que les animaux resteront à la disposition de la SPA en application de l'article R. 38. 12° ;
" alors qu'en adoptant les motifs du jugement qui justifient le prononcé de cette mesure par une simple référence aux éléments de la cause sans préciser quels étaient ces éléments, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs " ;
Attendu qu'en décidant que les animaux victimes du défaut de soins établi à l'encontre de leur propriétaire Christian X..., pénalement condamné de ce chef, demeureraient à la disposition de la SPA à laquelle ils avaient été provisoirement confiés, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lesquels laissent à l'appréciation des juges le choix d'une telle mesure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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