Frais et depens : Cass. crim., 24 juin 1998, n° 97-81.269
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1998, 97-81.269, Inédit
Mots-clés
- Frais et depens
- Eléments
- Condamnés en application du Code général des impôts
- Inclusion (non)
- Code de procédure pénale, article 800-1
- Code de procédure pénale, article 800
- Code de procédure pénale, article R. 92
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.269
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 juin 1998, n° 97-81.269, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Frais et depens ; Eléments ; Condamnés en application du Code général des impôts ; Inclusion (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.269
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626574.
Titrage officiel
FRAIS ET DEPENS - Eléments - Condamnés en application du Code général des impôts - Inclusion (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 800-1
- Code de procédure pénale, article 800
- Code de procédure pénale, article R. 92
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 27 mars 1997, qui après avoir déclaré irrecevables les appels relevés contre le jugement du tribunal de police de MONTLUCON du 17 décembre 1996 l'ayant condamné à une amende de 900 francs pour excès de vitesse, a dit que le prévenu est redevable d'un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 800-1 du Code de procédure pénale et 1018-A du Code général des impôts ;
8Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, les droits fixes de procédure dus par les condamnés en application du Code général des impôts, ne sont pas des frais de justice au sens des articles 800 et R.92 du Code de procédure pénale et n'entrent pas ainsi dans les prévisions de l'article 800-1 de ce Code ;
9D'ou il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
14Avocat général : M. de Gouttes ;
15Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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