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Securite sociale : Cass. crim., 24 juin 2003, n° 02-85.497

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 2003, 02-85.497, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.497
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 131 p. 514
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 2003, n° 02-85.497, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Carence de la victime ou des ayants droit ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision la cour d'appel qui, n'ayant pu, en raison de l'inaction de la partie civile, fixer en tous ses éléments le préjudice servant d'assiette au recours de la caisse, retient, pour condamner l'auteur de violences à rembourser à l'organisme social la totalité de ses prestations, que celui-ci justifie de leur versement au titre des frais hospitaliers et des pertes de revenu causés à la victime par l'atteinte à l'intégrité physique résultant de l'infraction (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2003.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2003 N° 131 p. 514

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-85.497

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1961-01-06, Bulletin criminel 1961, n° 8, p. 12 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1962-01-10, Bulletin criminel 1962, n° 28, p. 50 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1993-01-13, Bulletin criminel 1993, n° 20, p. 39 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1998-01-29, Bulletin 1998, V, n° 54, p. 39 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069446.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Carence de la victime ou des ayants droit - Effet.

Sommaire officiel

Justifie sa décision la cour d'appel qui, n'ayant pu, en raison de l'inaction de la partie civile, fixer en tous ses éléments le préjudice servant d'assiette au recours de la caisse, retient, pour condamner l'auteur de violences à rembourser à l'organisme social la totalité de ses prestations, que celui-ci justifie de leur versement au titre des frais hospitaliers et des pertes de revenu causés à la victime par l'atteinte à l'intégrité physique résultant de l'infraction (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1961-01-06, Bulletin criminel 1961, n° 8, p. 12 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1962-01-10, Bulletin criminel 1962, n° 28, p. 50 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1993-01-13, Bulletin criminel 1993, n° 20, p. 39 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1998-01-29, Bulletin 1998, V, n° 54, p. 39 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pierre,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 114 287, 08 francs ;

10"aux motifs que le jugement du 31 mars 1995 a reçu l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, la mesure d'expertise n'avait pas pour but de déterminer le montant de la créance de la Caisse mais de permettre l'évaluation du préjudice de la partie civile ; que la Caisse Primaire tire de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale la possibilité de poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge, qu'une expertise ait ou non été diligentée ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme justifie par la production d'un relevé de débours d'une créance de 17 424,47 euros qui a été retenue à juste titre par les premiers juges (arrêt attaqué p. 3, alinéas 10, 11, p. 4, alinéa 1) ;

11"1 ) alors que le recours des caisses de sécurité sociale contre le tiers responsable s'exerce dans la limite de l'indemnisation mise à sa charge ; qu'en s'abstenant de fixer le montant du préjudice subi par la victime la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le montant de la condamnation prononcée au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme restait dans la limite de l'indemnité soumise à recours et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

12"2 ) alors que le tiers responsable d'une infraction ne peut être condamné à réparation que dans la limite du préjudice en résultant ; qu'en omettant de rechercher quelles avaient été les conséquences envers M. Y... des violences imputées à Pierre X... et pour lesquelles il avait été définitivement condamné par le jugement du tribunal correctionnel de Valence du 31 mars 1995 statuant sur l'action publique, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les faits reprochés et le préjudice invoqué par la Caisse primaire d'assurance maladie constitué par les prestations servies à la victime, en violation des textes susvisés ;

13"3 ) alors que Pierre X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la Caisse primaire d'assurance maladie ne justifiait pas de sa créance en ce que rien ne permettait d'établir le lien indiscutable entre les frais dont elle réclamait le remboursement et les faits qui étaient imputés à Pierre X... ; qu'en s'abstenant de vérifier si le montant de la créance invoquée par la Caisse primaire d'assurance maladie correspondait réellement à des prestations servies au titre de l'accident de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

14"4 ) alors que la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie est incluse dans le préjudice global de la partie civile ; que l'expertise qui avait été ordonnée par le jugement du 31 mars 1995 avait pour objet de déterminer toutes les conséquences au plan médical de l'infraction ; que l'expert avait notamment pour mission de décrire les lésions, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions étaient bien en relation de causalité avec l'accident, déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale, la date de consolidation des blessures et l'aptitude de la victime à reprendre son activité antérieure, c'est à dire en définitive de déterminer les éléments de faits permettant aussi bien d'évaluer le préjudice personnel que le préjudice soumis au recours des Caisses ; qu'en affirmant néanmoins que cette mesure d'expertise n'avait pas pour but de déterminer le montant de la créance de la Caisse mais de permettre d'évaluer le préjudice de la partie civile, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

15"5 ) alors qu'il appartient aux Caisses de sécurité sociale d'établir que les dépenses qu'elles ont exposées sont bien une conséquence de l'accident ; qu'en énonçant que la Caisse primaire d'assurance maladie justifie sa créance par la seule production de son relevé de débours qui était contesté par Pierre X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, partie intervenante, a cité Pierre X... devant le tribunal correctionnel pour obtenir le remboursement des frais d'hospitalisation et des indemnités journalières consécutifs aux violences commises sur la personne d'Ahmed Y... dont il avait été déclaré entièrement responsable par jugement du 31 mars 1995 ;

17Que Pierre X... a soutenu pour sa défense que, l'expertise du dommage corporel ordonnée par le tribunal n'ayant pu être effectuée en raison de la carence de la partie civile, qui n'a ni consigné la provision sur frais d'expert ni repris son action, la demande de la Caisse, faute de pouvoir être justifiée, était irrecevable ;

18Attendu que, pour écarter cette argumentation et condamner Pierre X... à rembourser la totalité de sa créance à la Caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cet organisme social justifie par la production d'un relevé de débours du montant de ses prestations au titre des frais hospitaliers et des pertes de revenu causés par l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'inaction de la partie civile l'empêchait de fixer en tous ses éléments le préjudice soumis à recours, au-delà des prestations servies par la Caisse, la cour d'appel a justifié sa décision ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

25Avocat général : M. Davenas ;

26Greffier de chambre : Mme Lambert ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Pourvoi
02-85.497
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Bulletin criminel 2003 N° 131 p. 514
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Cass. crim., 24 juin 2003, n° 02-85.497, publié au Bulletin

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