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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 24 juin 2003, n° 02-87.404

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 2003, 02-87.404, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.404
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 juin 2003, n° 02-87.404, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Limites ; Acte d'appel ; Appel de la seule partie civile ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 5 juillet 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jacky X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-87.404

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599618.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Appel de la seule partie civile - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacky, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2002, qui, dans la procédure suivie du chef de blessures involontaires contre Fortuné Y..., a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a réduit à 8 168,30 euros et à 4 573,98 euros le montant des indemnités allouées à la partie civile au titre de son préjudice soumis à recours et de son préjudice personnel ;

10"alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces parties, aggraver le sort de l'appelant ;

11qu'en déduisant les indemnités allouées à la partie civile, sur le seul appel de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

12Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que, sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci ;

14Attendu que, prononçant, sur le seul appel de la partie civile, sur les conséquences dommageables de l'accident dont Fortuné Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Jacky X..., a été déclaré responsable, la juridiction du second degré a fixé à 8 168,30 euros l'indemnité soumise au recours de l'organisme social, à 4 573, 98 euros la part d'indemnité réparant le préjudice personnel et à 500 euros la somme due au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, alors que le tribunal correctionnel avait évalué les mêmes éléments à, respectivement, 67 580,49 francs (10302,58 euros), 38 500 francs (5 869,29 euros), et 5 000 francs (762,25 euros) ;

15Mais attendu qu'en aggravant ainsi le sort de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 5 juillet 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jacky X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Lambert ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.404
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 juin 2003, n° 02-87.404, inédit

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