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Cass. crim., 24 juin 2009, n° 08-86.070

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2009, 08-86.070, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-86.070
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 24 juin 2009, n° 08-86.070, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

ANNULE le jugement du tribunal correctionnel de Paris, 23e chambre, en date du 8 mars 2008, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-86.070

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020800522.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° V 08-86. 070 FS-D

3N° 3515

4CI 24 JUIN 2009

5M. PELLETIER président,

6LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant comme COUR DE RÉVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

7Statuant sur la demande présentée par :

8- LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,

9tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de PARIS, 23e chambre, en date du 8 mars 2008, qui, pour agression sexuelle, violences suivies d'une incapacité d'une durée supérieure à huit jours, injure publique envers un particulier en raison de sa race, de son origine et séjour irrégulier sur le territoire français, a condamné Vamara X... à dix-huit mois d'emprisonnement et à trois ans d'interdiction du territoire français ;

10La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

11Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

12Greffier de chambre : M. Souchon ;

13Après avoir entendu : M. le conseiller CORNELOUP en son rapport, Me SEVAUX de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat de Vamara X..., Me MARGO avocat de la partie civile, Alexandra Y..., et M. l'avocat général BOCCON-GIBOD en leurs observations orales ;

14L'avocat de Varama X... ayant eu la parole en dernier ;

15Les parties ayant été avisées que l'arrêt serait rendu le 24 juin 2009 à 14 heures ;

16Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;

17Vu la requête présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article 623 du code de procédure pénale ;

18Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 1er septembre 2008, saisissant la Cour de révision ;

19Vu les articles 622 et 626 et, notamment, l'article 622, 2e, du code de procédure pénale ;

20Vu les avis d'audience régulièrement adressés ;

21Vu le mémoire produit ;

22Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;

23Attendu que du dossier résultent les faits suivants :

24Vamara X..., né en 1962, à Abidjan, a été condamné le 8 mars 2008, par le tribunal de Paris, 23e chambre, à dix-huit mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire français, pour agression sexuelle, violences ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité, injures raciales et séjour irrégulier en France. Le tribunal a décerné mandat de dépôt contre lui ;

25Il a été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il lui était reproché :

26- d'avoir, à Paris, le 6 février 2008, pincé les seins et caressé avec la main le sexe d'Alexandra Y.... - d'avoir soulevé celle-ci du sol par le cou, en lui rentrant les doigts dans les côtes, en lui crachant au visage, en la poussant en arrière, ces violences ayant entraîné dix jours d'incapacité. - de lui avoir dit : " tu vois dans mon pays les salopes dans ton genre on leur arrache les seins ", " ça aussi (le sexe) on leur coupe " et " casse-toi maintenant sale pute ". - d'avoir séjourné en France sans être muni des documents exigés par la réglementation.

27La victime ne s'est pas présentée à l'audience où elle s'est néanmoins constituée partie civile par l'intermédiaire d'un avocat commis d'office. Elle a obtenu une provision de 3 000 euros et que soit ordonnée une expertise psychologique pour évaluer son préjudice.

28Vamara X... a été assisté à l'audience d'un avocat lui aussi commis d'office. Il a nié les faits, mais n'a pas interjeté appel.

29Le 14 mai 2008, le conseil de la partie civile, Alexandra Y..., née en 1987, a adressé au parquet de Paris une lettre pour l'informer, à la demande de sa cliente, que celle-ci, qui avait dénoncé un inconnu de type africain pour l'avoir agressée boulevard Richard-Lenoir, avait entièrement imaginé ces faits en sorte que la condamnation qui s'en était suivie devait être révisée.

30A cette lettre était joint un document dactylographié, signé par Alexandra Y..., dans lequel elle exprimait comment elle avait été conduite à déposer une plainte mensongère puis à désigner Vamara X... parmi les personnes que la police lui avait présentées comme suspectes.

31A la suite de cette révélation, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une enquête préliminaire qui a conclu au caractère totalement imaginaire des faits allégués ;

32La commission de révision a été saisie, par le garde des sceaux, le 27 juin 2008, d'une requête fondée sur l'article 622, 4e du code de procédure pénale et a saisi la cour de révision le 1er septembre 2008 ;

33En cet état :

34Attendu que la rétractation des accusations d'Alexandra Y..., qui n'avait jamais formellement désigné au cours de l'enquête préliminaire le condamné comme étant l'auteur des faits dont elle se prétendait victime et les résultats de l'enquête ordonnée par le procureur de la République de Paris constituent un fait nouveau, inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, des chefs d'agression sexuelle, violences et injure publique ;

35Par ces motifs :

36ANNULE le jugement du tribunal correctionnel de Paris, 23e chambre, en date du 8 mars 2008, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires ;

37RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de révision, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille neuf ;

40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-86.070
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 24 juin 2009, n° 08-86.070, inédit

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