Cour d'assises : Cass. crim., 24 juin 2009, n° 08-88.262
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2009, 08-88.262, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Appel
- Appel du procureur général
- Recevabilité
- Conditions
- Appel portant sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre un même accusé
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 308-1
- Code de procédure pénale, article 380-14
- Code de procédure pénale, article 380-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-88.262
- Publication
- Bulletin criminel 2009, n° 135
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 juin 2009, n° 08-88.262, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Appel ; Appel du procureur général ; Recevabilité ; Conditions ; Appel portant sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre un même accusé ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pour être recevable, l'appel du procureur général doit porter sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre un même accusé. Fait dès lors l'exacte application des dispositions combinées des articles 308-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui imposent que la juridiction d'appel procède au réexamen de l'affaire dans son entier, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel du procureur général exercé contre un arrêt de cour d'assises, seulement en ce qu'il a déclaré non coupables les accusés de certains des chefs d'accusation retenus contre eux
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 308-1
- Code de procédure pénale, article 380-14
- Code de procédure pénale, article 380-1
- Code de procédure pénale, article 380-12
- Code de procédure pénale, article 380-2
- Code de procédure pénale, article 380-4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2009.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2009, n° 135
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-88.262
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté uniquement sur certaines dispositions d'un arrêt de la cour d'assises, à rapprocher :Crim., 2 février 2005, pourvoi n° 05-80.196, Bull. crim. 2005, n° 39 (non-lieu à désignation de juridiction)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020903642.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Appel - Appel du procureur général - Recevabilité - Conditions - Appel portant sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre un même accusé - Nécessité
Sommaire officiel
Pour être recevable, l'appel du procureur général doit porter sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre un même accusé. Fait dès lors l'exacte application des dispositions combinées des articles 308-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui imposent que la juridiction d'appel procède au réexamen de l'affaire dans son entier, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel du procureur général exercé contre un arrêt de cour d'assises, seulement en ce qu'il a déclaré non coupables les accusés de certains des chefs d'accusation retenus contre eux
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 308-1
- Code de procédure pénale, article 380-14 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté uniquement sur certaines dispositions d'un arrêt de la cour d'assises, à rapprocher :Crim., 2 février 2005, pourvoi n° 05-80.196, Bull. crim. 2005, n° 39 (non-lieu à désignation de juridiction)
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la cour d'assises d'appel de PARIS, spécialement composée, en date du 19 novembre 2008, qui a déclaré irrecevable son appel de l'arrêt de la cour d'assises de PARIS spécialement composée, en date du 26 mars 2004, en ce qu'il a déclaré non coupables Christian X..., Pascal Y... et Gaël Z... du chef, notamment, de dégradations volontaires de biens ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et a condamné Gaël Z... à trois ans d'emprisonnement pour participation à un groupement formé en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-1, 380-2, 380-4, 380-12, 380-14, alinéa 3, 591 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, par arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 26 mars 2004, Christian X..., Pascal Y... et Gaël Z... ont été condamnés, le premier à onze ans de réclusion criminelle, le deuxième à huit ans d'emprisonnement et le troisième à trois ans d'emprisonnement, pour leur participation, à plusieurs actes de terrorisme et déclarés non coupables des autres chefs d'accusation, notamment pour complicité de dégradations volontaires ayant entraîné la mort, commises à Quévert le 19 avril 2000 ; que, le 5 avril 2004, le procureur général a déclaré interjeter appel de cet arrêt en ce "qu'il a acquitté Christian X..., Pascal Y... et Gaël Z... des accusations de crimes commis à Pornic, Rennes et Quévert et a condamné Gaël Z... à la peine de trois ans d'emprisonnement" ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que ce recours est contraire aux dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale, lesquelles imposent que la juridiction d'appel procède au réexamen de l'affaire dans son entier ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, pour être recevable, l'appel du procureur général doit porter sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre le même accusé, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucazeau ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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