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Cass. crim., 24 juin 2009, n° 09-82.509

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2009, 09-82.509, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.509
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 2009, n° 09-82.509, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-82.509

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020903957.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Mustapha,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 6 mars 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE sous l'accusation de violences mortelles ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt mentionne que la chambre de l'instruction était composée lors des débats et du délibéré de M. Gurtner, président désigné par ordonnance de «M. le premier président de la cour d'appel en date du 28 janvier 2009», de M. Safar, conseiller, et de Mme Barbier, conseiller, tous trois désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale ;

8"alors que, l'article 191 du code de procédure pénale prévoit que le président de la chambre de l'instruction est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature et ce n'est qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de l'instruction que le premier président désigne, pour le remplacer à titre temporaire, un autre président de chambre ou un conseiller ; que dès lors, ne fait pas preuve de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction, l'arrêt qui indique que le président a été désigné par le premier président, sans autre mention relative à l'éventuelle absence ou empêchement du président titulaire et qui vise néanmoins l'article 191 du code de procédure pénale ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, l'arrêt attaqué encourt la nullité" ;

9Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, dont il résulte que le président et les conseillers ont été désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale, suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction ;

10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 214, 215, 574-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

13"aux motifs que la réalité du coup de pied volontairement porté au visage de la victime, malgré les dénégations puis l'absence de souvenir de Mustapha X..., est attestée par plusieurs témoins directs, à savoir Clément Y..., amis de la victime, Thierry Z... et Joël A..., témoins neutres, ne connaissant aucun des protagonistes mais aussi par le majordome de l'établissement Thierry Edward's à qui Mustapha X... avait confié être l'auteur du coup de poing et devant qui il a esquissé un geste de la jambe droite faisant comprendre qu'il y avait aussi eu un coup de pied ; qu'Adeline B... l'a vu «chevaucher la victime» qui était à terre après le coup de poing, tandis que le vigile Jean Christophe C... a cité les propos tenus par X... à son ami Cyril, selon lesquels son pied s'était retrouvé sur la tête de la victime ; qu'un témoin a précisé que la tête d'Anthony D... n'avait rencontré aucun obstacle lors de sa chute consécutive au coup de poing porté par Mustapha X... ; que la blessure que Mustapha X... présentait au pied est apparue aux experts médecins ayant assisté à la reconstitution comme compatible avec la description des faits donnée par les témoins, mais non avec celle du mis en cause prétendant avoir donné un coup de pied dans un mur ou dans une marche de l'escalier, coup qu'au demeurant aucun témoin présent sur les lieux n'a constaté ; qu'au plan médical, l'inadéquation constatée à l'autopsie entre l'«hémorragie cérébro méningée et l'absence de fractures osseuses associées a été par la suite explicitée par l'examen anatomopathologique des prélèvements effectués, l'ensemble des résultats évoquant un «mécanisme d'accélération décélération brutale» et un «phénomène d'hyper extension brutale au niveau du cou» ; que les experts ont clairement estimé que la version des faits donnée par Mustapha X... ne permettait pas d'expliquer le décès alors que la thèse constante développée par le témoin Thierry Z... présent lors de la reconstitution, était compatible avec les constatations médico-légales ; qu'ils ont clairement conclu à l'existence d'un lien de causalité entre le coup de pied et les lésions cérébrales ayant entraîné la perte de conscience instantanée puis le décès rapide de la victime ; que les violences exercées ont été volontaires et sont en relation causale avec le décès, mais que leurs conséquences mortelles n'ont pas été voulues par leur auteur ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a estimé suffisantes les charges contre Mustapha X... et ordonné sa mise en accusation en retenant la qualification de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance ainsi rendue ;

14"alors que, dans son mémoire laissé sur ce point sans réponse, Mustapha X... demandait à la chambre de l'instruction de dire que les violences imputées à Mustapha X... sous la qualification criminelle de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, constituent, en réalité, le délit d'homicide involontaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette qualification des faits susceptible d'exclure le renvoi de Mustapha X... devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

15Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mustapha X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles ;

16Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

17Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

18Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Lambert ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.509
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 2009, n° 09-82.509, inédit

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