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Controle judiciaire : Cass. crim., 24 mai 1993, n° 92-82.318

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 1993, 92-82.318, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.318
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 186 p. 467
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mai 1993, n° 92-82.318, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de fournir un cautionnement ; Cautionnement ; Restitution ; Conditions ; Décision de condamnation définitive

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 471 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un cautionnement a été fourni au titre d'un contrôle judiciaire et que cette mesure prend fin par le jugement du prévenu, les sommes versées sont restituées dans les conditions prévues aux articles 142-2 et 142-3 du Code de procédure pénale, une fois la décision devenue définitive. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 186 p. 467

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.318

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-10-20, Bulletin criminel 1977, n° 316, p. 803 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066062.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Restitution - Conditions - Décision de condamnation définitive.

Références de titrage : CONTROLE JUDICIAIRE - Juridictions correctionnelles - Obligations - Cautionnement - Restitution - Conditions | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Contrôle judiciaire - Obligations - Cautionnement - Restitution - Conditions

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 471 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un cautionnement a été fourni au titre d'un contrôle judiciaire et que cette mesure prend fin par le jugement du prévenu, les sommes versées sont restituées dans les conditions prévues aux articles 142-2 et 142-3 du Code de procédure pénale, une fois la décision devenue définitive. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-10-20, Bulletin criminel 1977, n° 316, p. 803 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Alain,

3- Y... Corinne,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1992, qui a, d'une part, condamné X..., sur appel du ministère public, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende pour recel de vol, et a prononcé sur la restitution des sommes versées à titre de cautionnement, d'autre part, condamné Corinne Y..., sur appel de la partie civile, au paiement de dommages-intérêts pour recel de vol.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7I. Sur le pourvoi de Corinne Y... :

8Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

9II. Sur le pourvoi d'Alain X... :

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 142-2, 142-3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

12" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé contre X... une condamnation pénale à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, a estimé que les sommes qu'il avait versées à titre de cautionnement pour satisfaire aux obligations qui lui étaient imposées dans le cadre du contrôle judiciaire dont il avait été l'objet, ne devaient pas lui être restituées ;

13" aux motifs que ces sommes étaient " d'origine suspecte " (arrêt p. 10, paragraphe 4) ;

14" alors que la restitution du cautionnement est régie par les articles 142-2 et 142-3 du Code de procédure pénale ; qu'aucun de ces textes ne prévoit la possibilité d'une confiscation des sommes versées en raison de leur " origine suspecte " ; que la cour d'Amiens a non seulement violé les textes susvisés mais encore excédé ses pouvoirs " ;

15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'Alain X... a été inculpé de recel de vol et placé sous contrôle judiciaire, puis renvoyé devant la juridiction correctionnelle ;

16Qu'en première instance, le Tribunal a, sur l'action publique, condamné Alain X... à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 20 000 francs ; qu'il a en outre ordonné, la mesure de contrôle judiciaire prenant fin, que la somme de 150 000 francs, déposée à titre de cautionnement, serait employée conformément aux dispositions des articles 142-2 et 142-3 du Code de procédure pénale ;

17Que, sur appels du ministère public et de la partie civile, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles ;

18Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision prononcée ;

19Qu'en effet, selon l'article 471 du Code de procédure pénale, lorsqu'un cautionnement a été fourni au titre d'un contrôle judiciaire et que cette mesure prend fin par le jugement du prévenu, les sommes versées sont restituées dans les conditions prévues aux articles 142-2 et 142-3 du Code de procédure pénale, après que la décision sera devenue définitive ;

20Que le moyen, qui tente de se faire un grief de motifs erronés mais surabondants, au demeurant sans incidence sur le dispositif de l'arrêt, ne peut qu'être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.318
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 186 p. 467
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mai 1993, n° 92-82.318, publié au Bulletin

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