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Corruption : Cass. crim., 24 mai 1993, n° 92-84.024

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 1993, 92-84.024, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.024
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mai 1993, n° 92-84.024, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Corruption ; Corruption passive ; Clerc de notaire ; Acceptation de sommes d'argent pour accomplir des actes de son emploi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.024

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560648.

Titrage officiel

CORRUPTION - Corruption passive - Clerc de notaire - Acceptation de sommes d'argent pour accomplir des actes de son emploi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- COSSA Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 16 juin 1992, qui l'a condamné pour corruption active, à 20 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation, au profit du Trésor public, d'une somme de 800 000 francs représentant en valeur le montant de la corruption ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité ;

9"aux motifs que : "il est pour le moins osé de solliciter la nullité de ces actes de procédure totalement indépendants de l'ordonnance arguée de nullité ;

10""Considérant enfin qu'il n'entre dans le dossier de la procédure aucun rapport d'inspection notariale ; que les premiers juges ont justement affirmé qu'aucune conséquence n'a donc pu être tirée à charge ou à décharge de l'absence d'un tel document, à supposer qu'il existe ; que la Cour se bornera à ajouter que, dans le cas où elle estimerait insuffisantes les pièces versées au dossier, il lui appartiendrait d'ordonner un supplément d'information, question à laquelle elle répondra lors de l'examen de la culpabilité de Cossa ;

11"alors que la cour d'appel, qui avait constaté que le rejet de la demande de mise en liberté était fondée, pour partie, sur le déroulement d'une inspection notariale de l'étude, ce qui caractérisait l'importance de ce document pour la manifestation de la vérité, ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la communication de ce document était sans conséquence, et ne pouvait vicier la procédure de l'information conduite en violation des droits de la défense" ;

12Attendu que pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée, le jugement entrepris et l'arrêt attaqué qui le confirme ont, à bon droit, relevé que l'ordonnance du juge d'instruction du 26 septembre 1990 rejetant la demande de mise en liberté de Jacques Cossa, n'ayant été l'objet d'aucun recours, était devenue définitive et qu'ainsi sa régularité ne pouvait plus être critiquée ;

13Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, laquelle se bornait à contester la régularité d'une décision rendue au cours de l'instruction préparatoire, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, justifié sa décision sans méconnaître les droits de la défense ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 177, 180 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établie à l'encontre de Jacques Cossa, l'infraction de corruption de salarié ;

17"aux motifs que "le prévenu reconnaît à nouveau devant la Cour avoir reçu de Gelabert une somme d'environ un million de francs, moitié en espèces, moitié en chèques en de multiples occasions, entre 1987 et 1990 à l'insu de son patron, puisqu'il admet n'avoir averti Me X... de ces dons qu'en juin 1990, date à laquelle ont été découvertes les malversations de Gelabert et Bellebeau ; qu'ainsi il en résulte que les dons faits à Cossa avaient un caractère secret vis à vis de Me X... qui, en revanche, évidemment n'ignorait pas les actes préparés par son principal clerc qu'il devait signer ; qu'en outre, ces dons étalés sur trois années ont revêtu la forme d'actes successifs, chacun d'eux ayant pour but non seulement la rénumération d'un acte passé mais appelant également la passation d'un nouvel acte, cet enchevêtrement suffisant à démontrer l'antériorité de la rémunération telle qu'exigée par la loi", pour la passation d'actes de vente relatifs à huit immeubles ;

18"alors que, d'une part, de telles énonciations, qui révèlent non seulement que les versements étaient postérieurs aux actes faits relativement à la vente de huit immeubles exclusifs, à raison de leur autonomie, de tout enchevêtrement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

19"alors que, d'autre part, et en énonçant d'une part que Cossa avait été relaxé à bon droit du chef d'usage de faux, en ce qui concerne les autorisations de commercialité, et lui reprochant d'autre part, de n'avoir pas pu s'apercevoir des irrégularités entachant ces actes, la Cour a entaché de contradiction les motifs de sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Jacques Cossa coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article 177, alinéa 2 du Code pénal, l'arrêt attaqué retient que le prévenu, clerc de notaire, a, à l'insu de son employeur, dans le but d'obtenir l'accomplissement d'actes de son emploi à l'occasion d'opérations faisant l'objet d'attestations de complaisance, circonstance qu'il ne pouvait ignorer, reçu à de nombreuses reprises des sommes importantes, chacune destinée à la fois à rémunérer un acte passé et à appeler la passation d'un nouvel acte ;

20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu contre le prévenu ;

21Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
92-84.024
Solution
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Cass. crim., 24 mai 1993, n° 92-84.024, inédit

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