Cass. crim., 24 mai 2000, n° 99-84.979
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 2000, 99-84.979, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.979
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 mai 2000, n° 99-84.979, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.979
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576895.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Daniel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 16 juin 1999, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228, R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de ce que Daniel X... n'avait pas été avisé de la saisine de la Commission des infractions fiscales ni de la possibilité de présenter des observations sur les infractions qui lui étaient reprochées conformément aux articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ;
10"aux motifs que "la seule obligation de la Commission des infractions fiscales est d'adresser la lettre prévue par l'article L. 228-2 du Livre des procédures fiscales au dernier domicile connu de la personne visée par la plainte", qu' "il résulte des pièces du dossier que cette lettre a bien été adressée à Daniel X... le 1er avril 1996 mais qu'elle n'a pas été retirée par son destinataire" et que "les prescriptions invoquées du Livre des procédures fiscales ont donc bien été respectées" ;
11"1 ) alors qu'aux termes de l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le juge pénal ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en l'espèce, la lettre qui aurait été adressée à Daniel X... le 1er avril 1996 n'a pas été régulièrement versée aux débats et contradictoirement discutée et ne figure d'ailleurs pas au dossier transmis à la Cour de Cassation et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait légalement se fonder sur cette lettre pour rejeter l'exception de nullité invoquée ;
12"2 ) alors qu'en s'abstenant de rechercher si cette lettre avait bien été adressée au dernier domicile connu de Daniel X..., la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, la privant de base légale au regard des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales" ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité tirée du défaut de production par l'Administration fiscale des actes de saisine de la Commission des infractions fiscales ;
151 ) "alors que la Cour n'a donné aucun motif ;
162 ) "alors qu'en toute hypothèse, l'acte ministériel de saisine de la Commission des infractions fiscales constitue une pièce de procédure essentielle dont l'absence entraîne la nullité de la procédure, qu'en ne produisant pas les actes de saisine de la Commission des infractions fiscales, l'Administration des impôts prive l'ordre judiciaire de sa mission de contrôle de la réalité et de la date desdits actes et qu'en l'espèce, étant établi que l'Administration n'a pas produit les actes de saisine de la Commission des infractions fiscales, la procédure est entachée de nullité" ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que le prévenu a soulevé l'exception de nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales aux motifs de ce qu'il n'avait pas été avisé de la saisine de celle-ci ni de la possibilité de présenter des observations et de ce que l'administration des Impôts n'avait pas produit les actes de saisine de cette Commission ;
19Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt attaqué relève notamment qu'il résulte de l'avis de la Commission que la lettre recommandée prévue par l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales a bien été adressée à Daniel X... le 1er avril 1996 mais qu'elle n'a pas été retirée par son destinataire et énonce que l'intéressé est mal fondé à contester devant la cour d'appel la régularité de la procédure administrative préalable au dépôt de la plainte ;
20Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors, d'une part, qu'il appartient au prévenu qui soutient qu'il n'a pas été avisé de la saisine de la Commission des infractions fiscales de démontrer l'inexactitude des mentions d'un document administratif auxquelles, par nature, est attachée une présomption d'authenticité attestant de l'accomplissement de la formalité prescrite par le Livre des procédures fiscales et que, d'autre part, la lettre du ministre des Finances saisissant la Commission n'a pas à être produite, la cour d'appel a justifié sa décision ;
21D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
23"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis ;
24"aux motifs que "Daniel X... a été convaincu d'avoir pendant plusieurs années et de manière importante transgressé les lois fiscales, marquant par là sa volonté de s'affranchir des règles essentielles de la vie sociale" que "le caractère antisocial de son comportement justifie que soit prononcée contre lui une peine d'emprisonnement qui ne sera que partiellement assortie du sursis" et qu' "eu égard à sa personnalité et aux circonstances des infractions dont il est reconnu coupable, la Cour considère que les peines principales prononcées par les premiers juges méritent d'être confirmées" ;
25"alors que, d'après les articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et qu'en se bornant à faire état de la gravité des faits et du "caractère antisocial" du comportement du prévenu, la Cour n'a donné à sa décision qu'une motivation générale ne satisfaisant pas à l'exigence d'une motivation spéciale prescrite par les textes susvisés" ;
26Attendu que, pour condamner Daniel X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt se prononce notamment pas les motifs repris au moyen ;
27Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
28D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
33Avocat général : M. Di Guardia ;
34Greffier de chambre : Mme Lambert ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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