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Instruction : Cass. crim., 24 mai 2000, n° 99-86.556

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 2000, 99-86.556, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.556
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 mai 2000, n° 99-86.556, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification à l'adresse indiquée ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 09 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.556

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594563.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification à l'adresse indiquée - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Jean, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre Michel X... des chefs de violences aggravées, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit :

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 183, 186, 502 et 503, et 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de l'ordonnance de non-lieu interjeté par Jean Y..., partie civile, le 28 septembre 1998 et reçu le 1er octobre 1998 ;

10" au motif que " cet appel n'a pas été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale " ;

11" alors que, pour être régulière et faire courir le délai d'appel, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours doit être faite tant à la partie concernée qu'à son avocat, selon les mêmes modalités ; qu'en l'espèce, la notification de l'ordonnance de non-lieu du 17 juillet 1997 a été adressée à Jean Y... non pas à son adresse déclarée ..., comme il en avait fait la demande dans la déclaration de l'article 89 du Code de procédure pénale, mais à l'adresse de son avocat,..., en sorte que le délai d'appel de cette ordonnance irrégulièrement notifiée n'a pas couru à son encontre " ;

12Vu l'article 183, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

13Attendu que la notification d'une ordonnance du juge d'instruction à la partie civile doit être faite à l'adresse déclarée par celle-ci dans les formes prescrites par l'article 81 du Code de procédure pénale ;

14Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la partie civile, qui, conformément à l'article 89 du Code de procédure pénale, avait déclaré au juge d'instruction son adresse personnelle, s'est vu notifier l'ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction le 17 juillet 1997, par lettre recommandée du même jour adressée au cabinet de son avocat ;

15Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 1er octobre 1998 par Jean Y... contre ladite ordonnance, l'arrêt attaqué retient que la notification était régulière et qu'en conséquence, l'appel a été interjeté hors du délai prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance n'avait pas été notifiée à la partie civile à l'adresse déclarée et qu'en conséquence, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs,

19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 09 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Di Guardia ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.556
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 mai 2000, n° 99-86.556, inédit

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