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Cass. crim., 24 mai 2006, n° 05-86.081

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 2006, 05-86.081, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 mai 2006
Formation
Chambre criminelle
Solution
Annulation partielle
Pourvoi
05-86.081
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 152 p. 536

Titrage officiel

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Personne condamnée par un arrêt de cour d'assises dont elle n'a pas interjeté appel - Acquittement par la cour d'assises d'appel des condamnés ayant interjeté appel - Réponse négative à la question posée sur le caractère constant des faits.

Sommaire officiel

Une personne ayant demandé la révision d'une condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants résultant de l'arrêt d'une cour d'assises dont elle n'a pas interjeté appel, constitue, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité l'acquittement d'autres personnes qui, appelantes des dispositions du même arrêt les ayant condamnées pour les mêmes faits, en ont été reconnues non coupables par la cour d'assises d'appel, laquelle a répondu par la négative à la question posée sur le caractère constant desdits faits.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-06-20, Bulletin criminel 1994, n° 246, p. 590 (annulation sans renvoi), et les arrêts cités.<br/>

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée par :

- X... Guilherme,

tendant à la révision de l'arrêt rendu le 3 juillet 2003 par la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, spécialement composée, qui, pour complicité d'importation de produits stupéfiants en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2006 où étaient présents : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUSQUET, avocat au barreau de l'Hérault et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

L'avocat du requérant a eu la parole en dernier ;

Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 3 octobre 2005, saisissant régulièrement la Cour de révision ;

Vu les articles 622 à 626 du code de procédure pénale ;

Vu la demande de mise en liberté présentée par Guilherme X... s'analysant comme une demande de suspension de l'exécution de la condamnation au sens de l'article 624 du code de procédure pénale ;

Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;

Attendu que le dossier est en état ;

Attendu que, par arrêt, en date du 3 juillet 2003, de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, Guilherme X..., qui n'a pas interjeté appel de cette décision, a été déclaré coupable d'avoir :

1 - à Sète et en Guyane, courant 1997 et 1998, sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation ou la consommation de l'importation illicite, en bande organisée, de cocaïne du Brésil sur le territoire français ;

2 - en France, au Maroc, en Espagne, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, courant 1997 et jusqu'au 30 avril 1998, formé un groupement ou une entente établie en vue de la préparation des crimes et délits d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de résine de cannabis ;

Qu'il a été condamné, pour ces faits, à dix ans de réclusion criminelle ;

Attendu qu'il a demandé la révision de cette décision en faisant valoir que sept autres personnes, appelantes des dispositions du même arrêt les ayant condamnées pour les faits précités d'importation illicite, en bande organisée, courant 1997 et 1998, de cocaïne du Brésil sur le territoire français, en avaient été reconnues non coupables par arrêt du 9 novembre 2004 de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée, statuant en appel ;

Attendu que, si cet arrêt a été cassé le 7 décembre 2005 en ses seules dispositions portant condamnation, les décisions d'acquittement n'ont pas été remises en cause ;

Attendu qu'il ressort de la feuille de questions posées à cette juridiction d'appel qu'à la question :"Est-il constant qu'à Sète et en Guyane, courant 1997 et 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, il a été illicitement importé du Brésil sur le territoire français de la cocaïne, produit classé comme stupéfiants ?", il a été répondu par la négative ;

Attendu que la complicité reprochée à Guilherme X... supposant l'existence d'un fait principal punissable, la décision d'acquittement, en date du 9 novembre 2004, de la cour d'assises statuant en appel constitue, au sens de l'article 622, 4 , du code de procédure pénale, un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête en révision en annulant l'arrêt rendu le 3 juillet 2003 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, en ses dispositions concernant Guilherme X... ;

Par ces motifs :

ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, en date du 3 juillet 2003, en ses seules dispositions concernant Guilherme X... ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône, spécialement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à suspension de l'exécution de la condamnation ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille six ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.