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Lois et reglements : Cass. crim., 24 mai 2006, n° 05-84.884

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 2006, 05-84.884, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-84.884
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 150 p. 529
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 mai 2006, n° 05-84.884, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines ; Non-rétroactivité ; Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Interdiction d'exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire les mentions relatives aux condamnations pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 112-2 3° du code pénal, les dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines qui ont pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée contre le prévenu ne peuvent être appliquées qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Méconnaît le sens et la portée de ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevable une requête en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire en relevant que la nature de l'infraction retenue contre le requérant l'empêche, en application de l'article 775-1, alinéa 3, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, de bénéficier de la mesure sollicitée, alors que les faits ayant donné lieu à la condamnation sont antérieurs à l'entrée en vigueur de ces dispositions et que la non-inscription d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire emportant relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation, l'interdiction faite aux juges de faire bénéficier un condamné de cette mesure rend plus sévère la peine prononcée.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 7 juillet 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 150 p. 529

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-84.884

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2006-04-25, Bulletin criminel 2006, n° 112, p. 420 (rejet). Chambre criminelle, 2006-05-24, Bulletin criminel 2006, n° 151, p. 532 (rejet).<br/>

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - Non-rétroactivité - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Interdiction d'exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire les mentions relatives aux condamnations pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale.

Références de titrage : CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Bénéfice - Exclusion - Cas - Personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale - Application dans le temps | RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Bénéfice - Exclusion - Cas - Personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale - Application dans le temps

Sommaire officiel

Selon l'article 112-2 3° du code pénal, les dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines qui ont pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée contre le prévenu ne peuvent être appliquées qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Méconnaît le sens et la portée de ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevable une requête en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire en relevant que la nature de l'infraction retenue contre le requérant l'empêche, en application de l'article 775-1, alinéa 3, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, de bénéficier de la mesure sollicitée, alors que les faits ayant donné lieu à la condamnation sont antérieurs à l'entrée en vigueur de ces dispositions et que la non-inscription d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire emportant relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation, l'interdiction faite aux juges de faire bénéficier un condamné de cette mesure rend plus sévère la peine prononcée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2006-04-25, Bulletin criminel 2006, n° 112, p. 420 (rejet). Chambre criminelle, 2006-05-24, Bulletin criminel 2006, n° 151, p. 532 (rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gaël,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2005, qui a déclaré irrecevable sa demande en exclusion de la mention, au bulletin n° 2 du casier judiciaire, d'une condamnation prononcée antérieurement contre lui ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2 du code pénal, 775-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la requête en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire présentée par Gaël X... ;

10"aux motifs que " la Cour doit se pencher sur l'application des textes actuellement en vigueur, étant toutefois relevé que, contrairement à ce qu'il prétend, Gaël X... a toute possibilité à se réinsérer dans la vie professionnelle, hormis dans les fonctions qui le mettraient à nouveau en contact avec des jeunes ; " sur le plan légal, il résulte des dispositions de l'article 775-1, alinéa 3, du code de procédure pénale que la possibilité d'exclure leur condamnation du bulletin n° 2 n'est pas applicable aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale parmi lesquelles figurent les articles 222-27 et 222-28-2 du code pénal, prévention retenue à l'encontre de Gaël X... ; " si l'article 775-1, alinéa 3, résulte de la rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, il convient de rappeler que les lois de procédure sont d'application immédiate ; " en effet, la décision de condamnation dont il est demandé l'exclusion du bulletin n° 2 est une condamnation définitive ; c'est dans le cadre d'une requête postérieure à la condamnation qu'est sollicité le bénéfice de cette mesure assimilable à un relèvement d'incapacité ; " c'est donc la date à laquelle est formée la requête qui fixe le point de départ permettant d'apprécier si les conditions légales sont réunies ; " en l'espèce, la requête de Gaël X... a été déposée le 24 novembre 2004, à cette date la loi du 9 mars 2004 modifiant la rédaction de l'article 775-1 du code de procédure pénale était déjà en vigueur ; " ainsi, à la date du 24 novembre 2004, les conditions légales pour présenter la requête en exclusion du bulletin n° 2 ne sont pas réunies, l'infraction pour laquelle le requérant a été condamné étant expressément exclue du bénéfice de cette mesure ;

11" en conséquence, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable sans avoir à étudier les conclusions en défense au fond " ;

12"alors que les dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004, qui privent une personne condamnée pour agression sexuelle sur mineur du droit de demander l'exclusion de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ont pour effet d'aggraver le sort de cette personne et le caractère répressif de ladite condamnation ; que ces dispositions plus sévères ne sauraient donc être appliquées rétroactivement aux condamnations pour des faits commis avant leur entrée en vigueur ; qu'en jugeant au contraire que les dispositions nouvelles susvisées auraient pu être appliquées à l'encontre du demandeur, compte tenu de sa condamnation pour des faits d'agression sexuelle sur mineur par personne ayant autorité intervenue en mars 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

13Vu l'article 112-2, 3 , du code pénal ;

14Attendu que, selon ce texte, les dispositions, relatives au régime d'exécution et d'application des peines qui ont pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée contre le prévenu ne peuvent être appliquées qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 24 novembre 2004, Gaël X... a présenté une requête tendant à ce que la mention d'une condamnation à 2 ans d'emprisonnement avec sursis prononcée contre lui par jugement du 6 mars 2003, pour agression sexuelle aggravée commise courant avril 1996, soit exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

16Attendu que, pour infirmer le jugement ayant fait droit à cette demande et la déclarer irrecevable, l'arrêt attaqué retient qu'à la date du 2 novembre 2004, les conditions légales pour présenter une telle requête n'étaient pas réunies, la nature de l'infraction retenue à l'encontre du requérant l'empêchant, en application de l'article 775, 3e alinéa, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, de bénéficier de la mesure sollicitée ;

17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, la non-inscription d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire emportant relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation, l'interdiction faite aux juges de faire bénéficier un condamné de cette mesure rend plus sévère la peine prononcée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

18Par ces motifs :

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 7 juillet 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : M. Souchon ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-84.884
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 150 p. 529
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 mai 2006, n° 05-84.884, publié au Bulletin

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