Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 24 mai 2016, n° 15-82.516
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Droits de la défense
- Débats
- Représentant de la personne morale
- Notification du droit de se taire
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 406
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 15-82.516
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR02192 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 mai 2016, n° 15-82.516, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Débats ; Représentant de la personne morale ; Notification du droit de se taire ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En application de l'article 406 du code de procédure pénale, qui n'opère pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques, il appartient au président de la juridiction correctionnelle ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d'informer la personne morale, en la personne de son représentant à l'audience, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 299)
- Blessures involontaires avec incapacite inferieure ou egale a 3 mois lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 320)
- Blessures involontaires avec incapacite inferieure ou egale a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1266)
- Recidive de blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 9791)
- Recidive de blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 9792)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-82.516
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR02192
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Titrage officiel
juridictions correctionnelles
droits de la défense
débats
représentant de la personne morale
notification du droit de se taire
défaut
portée
Sommaire officiel
En application de l'article 406 du code de procédure pénale, qui n'opère pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques, il appartient au président de la juridiction correctionnelle ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d'informer la personne morale, en la personne de son représentant à l'audience, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Fait nécessairement grief à la personne morale le défaut d'accomplissement de cette formalité
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 406 · sur ce site
- Code pénal, article R. 625-2
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 706-41
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Texte intégral
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1N° B 15-82.516 FS-P+B
2N° 2192
3FAR
424 MAI 2016
5CASSATION
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION sur le pourvoi formé par la société Laphal Industrie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 23 février 2015, qui, pour contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Cuny ;
15Greffier de chambre : Mme Zita ;
16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
17Vu le mémoire produit ;
18Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
19"en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, en contravention de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par personne morale visé à l'article R. 625-2 du code pénal, a déclaré la société Laphal industries coupable des faits ainsi requalifiés, l'a condamnée à une amende de 3 000 euros et a reçu Mme [X] en sa constitution de partie civile ;
20"alors que M. [K] [N], responsable sécurité de la société Laphal industries, représentant celle-ci à l'audience, du 12 janvier 2015, et entendu sur interrogatoire du président, n'a pas reçu notification préalable de son droit de se taire à cette audience de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
21Vu les articles 406, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, et 512, ensemble l'article 706-41 du code de procédure pénale ;
22Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ;
23Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;
24Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la société Laphal Industrie, qui, représentée par M. [N], a comparu à l'audience de la cour d'appel, en qualité de prévenue, ait été informée, en la personne de ce représentant, du droit de se taire au cours des débats ;
25Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
26D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
27Par ces motifs, et sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
28CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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