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Cour d'assises : Cass. crim., 24 mai 2023, n° 22-84.601

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-84.601
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00636
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 mai 2023, n° 22-84.601, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Réponse ; Majorité ; Indication du nombre des voix ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Méconnaît les dispositions des articles 359 et 360 du code de procédure pénale la cour d'assises qui déclare un accusé coupable, en répondant à chacune des questions posées « oui à la majorité de huit voix », de telles mentions indiquant le nombre de voix qui se sont exprimées en faveur de la culpabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 24 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aude, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Hérault et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-84.601

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00636

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/646dabb6682126d0f8faca26.

Titrage officiel

cour d'assises

questions

réponse

majorité

indication du nombre des voix

nullité

Sommaire officiel

Méconnaît les dispositions des articles 359 et 360 du code de procédure pénale la cour d'assises qui déclare un accusé coupable, en répondant à chacune des questions posées « oui à la majorité de huit voix », de telles mentions indiquant le nombre de voix qui se sont exprimées en faveur de la culpabilité

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° N 22-84.601 F-B

2N° 00636

3ECF

424 MAI 2023

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 24 MAI 2023

13M. [E] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 24 juin 2022, qui, pour viols, agressions sexuelles et agressions sexuelles incestueuses, aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [E] [Z], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Par arrêt du 4 février 2016, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [E] [Z] devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, viols, agressions sexuelles par personne ayant autorité, agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant, au préjudice de trois victimes.

213. Par arrêt du 29 janvier 2019, cette juridiction a acquitté M. [Z] des faits d'agressions sexuelles aggravées au préjudice de l'une des plaignantes, l'a déclaré coupable des autres faits reprochés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation.

224. M. [Z] et le procureur général ont relevé appel principal de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. [Z] des chefs de viol commis sur mineure de quinze ans, de viol commis par une personne ayant autorité sur la victime, d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans commis par une personne ayant autorité sur la victime, d'atteinte sexuelle commis par une personne ayant autorité sur la victime et d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans par un ascendant, alors « que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel et que la déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé ; qu'en répondant à l'ensemble des questions portant sur la culpabilité de M. [Z] « oui à la majorité de 8 voix », la cour d'assises qui a indiqué le nombre de voix qui se sont prononcées en faveur de la culpabilité de l'accusé a violé l'article 360 du code de procédure pénale. »

27Réponse de la Cour

28Vu les articles 359 et 360 du code de procédure pénale :

296. Selon le premier de ces textes, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.

307. Selon le second, la déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée par l'article 359 a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.

318. En l'espèce, il résulte de la feuille de questions que la réponse de la cour et du jury à chacune des seize questions posées porte la mention « oui à la majorité de huit voix ».

329. En l'état de ces énonciations, qui indiquent le nombre de voix qui se sont exprimées en faveur de la culpabilité de l'accusé, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.

3310. La cassation est, dès lors, encourue.

34PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 24 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aude, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Hérault et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-84.601
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00636
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 mai 2023, n° 22-84.601, publié au Bulletin

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