Peines : Cass. crim., 24 mars 2015, n° 14-84.836
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mars 2015, 14-84.836, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Ajournement
- Présence du prévenu devant la juridiction
- Ajournement simple
- Constatations nécessaires
- Code pénal, article 132-60
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-84.836
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR00898 - Publication
- Bulletin criminel 2015, n° 65
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 mars 2015, n° 14-84.836, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Ajournement ; Présence du prévenu devant la juridiction ; Ajournement simple ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 132-60, alinéa 3, du code pénal, l'ajournement du prononcé de la peine ne peut être ordonné qu'en présence du prévenu. Encourt la censure l'arrêt qui a condamné le prévenu à une peine, alors qu'il ne résulte pas de cette décision que le prévenu était présent à l'audience lors de laquelle la juridiction avait prononcé son ajournement
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 2015.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2015, n° 65
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-84.836
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR00898
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le caractère d'ordre du public du moyen tiré de l'absence du prévenu lors de l'ajournement du prononcé de la peine, à rapprocher :Crim., 25 février 1992, pourvoi n° 91-84.063, Bull. crim. 1992, n° 84 (cassation), et l'arrêt cité
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030414012.
Titrage officiel
PEINES - Ajournement - Présence du prévenu devant la juridiction - Ajournement simple - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
Selon l'article 132-60, alinéa 3, du code pénal, l'ajournement du prononcé de la peine ne peut être ordonné qu'en présence du prévenu. Encourt la censure l'arrêt qui a condamné le prévenu à une peine, alors qu'il ne résulte pas de cette décision que le prévenu était présent à l'audience lors de laquelle la juridiction avait prononcé son ajournement
Textes cités
- Code pénal, article 132-60 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur le caractère d'ordre du public du moyen tiré de l'absence du prévenu lors de l'ajournement du prononcé de la peine, à rapprocher :Crim., 25 février 1992, pourvoi n° 91-84.063, Bull. crim. 1992, n° 84 (cassation), et l'arrêt cité
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Françoise X... , contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA RÉUNION, chambre d'appel de MAMOUDZOU, en date du 6 mars 2014, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende dont 3 000 euros avec sursis, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-60 du code pénal, 469-1 et 593 du code de procédure pénale du code pénal ; Vu l'article 132-60, alinéa 3, du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, l'ajournement du prononcé de la peine ne peut être ordonné qu'en présence du prévenu ; Attendu que, statuant sur les appels interjetés tant par la prévenue que par le ministère public dans les poursuites exercées contre Mme X... du chef de construction sans permis de construire, la cour d'appel, après débat contradictoire à l'audience du 13 juin 2013, a mis l'affaire en délibéré au 11 juillet 2013 ; qu'à cette date, elle a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 6 février 2014 ; qu'à cette audience, la prévenue n'a pas comparu mais la cour d'appel a retenu l'affaire, l'a mise en délibéré et, à l'audience du 6 mars 2014, a prononcé la peine ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ajournant le prononcé de la peine ni de l'arrêt attaqué que la prévenue était présente à l' audience du 11 juillet 2013 ; que, dès lors, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 132-60 du code pénal ont été observées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 6 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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