Lois et reglements : Cass. crim., 24 novembre 1982, n° 81-94.826
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1982, 81-94.826, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Arrêté municipal
- Taxis
- Légalité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 1973
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-94.826
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1982, n° 81-94.826, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Arrêté municipal ; Taxis ; Légalité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un arrêté municipal portant réglementation de l'exploitation des taxis en application du décret du 2 mars 1973 n'est légalement pris que si, conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du Code des communes, il a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité ou la salubrité publique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 19 NOVEMBRE 1981, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-94.826
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-02-25 Bulletin Criminel 1959 N. 132 p. 264 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061005.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Taxis - Légalité - Conditions.
Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Appréciation de la légalité - Pouvoirs du juge répressif.
Sommaire officiel
Un arrêté municipal portant réglementation de l'exploitation des taxis en application du décret du 2 mars 1973 n'est légalement pris que si, conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du Code des communes, il a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité ou la salubrité publique (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1973
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-02-25 Bulletin Criminel 1959 N. 132 p. 264 (REJET).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2- X... CLAUDE,
3- Y... JOSEPH,
4- Z... CLAUDE,
5CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1981 QUI, DANS UNE POURSUITE INTENTEE CONTRE EUX POUR INFRACTION A UN ARRETE MUNICIPAL, A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
6VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
7VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;
8SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 26-15° DU CODE PENAL, 2 ET 3 DU DECRET DU 2 MARS 1973, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
9EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE SOULEVEE A L'EGARD DE L'ARRETE MUNICIPAL DU MAIRE DE LA VILLE DE POITIERS DU 15 AOUT 1979 AUX MOTIFS QUE LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE NE PEUT RECEVOIR APPLICATION DES LORS QU'IL S'AGIT D'UNE PROFESSION PARTICULIEREMENT REGLEMENTEE ET QU'IL DEPEND DU POUVOIR DES MAIRES DE LIMITER LE NOMBRE D'ARTISANS TAXIS ET DE DELIMITER LES ZONES DE STATIONNEMENT, QUE LE MAIRE DE LA COMMUNE ARRETE LE CHIFFRE TOTAL QU'IL JUGE CONVENABLE DU NOMBRE DES VOITURES EN PLACE DANS L'INTERET DU BON ORDRE, DE LA SECURITE ET DE LA CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES, EN FONCTION DES BESOINS DE LA COMMUNE, QU'IL APPARTIENT EGALEMENT AU MAIRE DE RESERVER LES EMPLACEMENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE POUR FACILITER LE STATIONNEMENT DES TAXIS ET DE DELIMITER LES ZONES DE PRISE EN CHARGE, QUE C'EST EN VUE DE PROTEGER LES CONDUCTEURS DE TAXIS DE SA COMMUNE ET POUR EVITER TOUTE CONCURRENCE DELOYALE QUE LE MAIRE DE LA VILLE DE POITIERS, DANS SON ARRETE DU 15 AOUT 1979, A DECIDE QUE SEULS ETAIENT AUTORISES A EFFECTUER UNE COURSE DANS LA VILLE COMPRENANT LA CHARGE DU CLIENT A POITIERS LE TRAJET ET LA DECHARGE A POITIERS, LES TAXIS AUTORISES A STATIONNER A POITIERS ET POURVUS D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DELIVREE PAR LA VILLE ;
10ALORS, D'UNE PART, QU'IL INCOMBE AU POUVOIR REGLEMENTAIRE, SEUL EN CAUSE EN L'ESPECE OU ETAIT INAPPLICABLE LA LOI DU 13 MARS 1937, DE RESPECTER LE PRINCIPE GENERAL DE LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE ET QUE L'INTERDICTION FAITE A TOUT CONDUCTEUR DE TAXIS, NON ADMIS AU STATIONNEMENT DANS POITIERS, D'Y FAIRE DES COURSES DANS LES LIMITES DE LA VILLE, A POUR RESULTAT DE CREER UNE CATEGORIE PRIVILEGIEE DE TAXIS, EN VIOLATION DU PRINCIPE SUSVISE ;
11ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR, EN RECONNAISSANT QUE LE MAIRE DE LA COMMUNE A PRIS L'ARRETE DU 15 AOUT 1979 EN VUE DE PROTEGER LES CONDUCTEURS DE TAXIS DE SA COMMUNE ET POUR EVITER TOUTE CONCURRENCE DELOYALE, ETABLIT LE DETOURNEMENT PAR LE MAIRE DE SES POUVOIRS DE POLICE QUI, D'APRES L'ARRET MEME, S'EXERCENT UNIQUEMENT DANS L'INTERET DU BON ORDRE, DE LA SECURITE ET DE LA CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES ;
12VU LESDITS ARTICLES ;
13ATTENDU QUE L'ARTICLE R. 26-15° DU CODE PENAL NE PEUT TROUVER APPLICATION QU'AUTANT IL A ETE CONTREVENU AUX DECRETS ET ARRETES LEGALEMENT PRIS PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE OU AUX ARRETES PUBLIES PAR L'AUTORITE MUNICIPALE ;
14ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... JOSEPH, Z... CLAUDE ET X... CLAUDE ONT ETE CITES DIRECTEMENT PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ARTISANS DE TAXIS DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE POUR AVOIR ENFREINT UN ARRETE PRIS LE 15 AOUT 1979 PAR LE MAIRE DE POITIERS AUX TERMES DUQUEL SEULS LES TAXIS AUTORISES A STATIONNER A POITIERS ET TITULAIRES D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION SERONT AUTORISES A EFFECTUER, POUR LE COMPTE D'UN MEME CLIENT, UNE COURSE DANS LES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE POITIERS, LA COURSE COMPRENANT LA CHARGE DU CLIENT, LE TRAJET ET SA DECHARGE A POITIERS ;
15QUE DES DOMMAGES-INTERETS ONT ETE ALLOUES A LA PARTIE CIVILE ;
16ATTENDU QUE POUR ECARTER L'EXCEPTION, DONT ELLE ETAIT SAISIE, D'ILLEGALITE DE L'ARRETE MUNICIPAL, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE MAIRE A AGI EN VERTU DE SES POUVOIRS DE POLICE EN VUE DE PROTEGER LES CONDUCTEURS DE TAXIS DE SA COMMUNE ET POUR EVITER TOUTE CONCURRENCE DELOYALE ;
17MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DU DECRET DU 2 MARS 1973 SUR LE FONDEMENT DUQUEL L'ARRETE DU MAIRE DE POITIERS DU 15 AOUT 1979 A ETE PRIS ET QUI SE BORNE A RAPPELER LES POUVOIRS DEVOLUS AUX MAIRES ET AUX PREFETS PAR L'ARTICLE L. 131-2 DU CODE DES COMMUNES, LA POLICE MUNICIPALE NE PEUT AVOIR POUR OBJET QUE D'ASSURER LE BON ORDRE, LA SURETE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE ;
18QUE TOUT TEXTE REGLEMENTAIRE AYANT, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES EXPRESSES, UN AUTRE BUT, EST DEPOURVU DE CARACTERE PENAL ET NE PEUT DES LORS JUSTIFIER L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS A CEUX QUI EN INVOQUENT LA MECONNAISSANCE ;
19ATTENDU AINSI QU'EN L'ETAT DES ENONCIATIONS DE SON ARRET, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
20D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS ;
21PAR CES MOTIFS :
22CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 19 NOVEMBRE 1981, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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