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Amnistie : Cass. crim., 24 novembre 1982, n° 82-90.359

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1982, 82-90.359, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 4 août 1981
  • Effets
  • Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée
  • Inobservation
  • Portée
  • Cour d'assises
  • Jury
  • Jurés
  • Conférence du Président
  • Régularité
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-90.359
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 266
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1982, n° 82-90.359, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 4 août 1981 ; Effets ; Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée ; Inobservation ; Portée ; Cour d'assises ; Jury ; Jurés ; Conférence du Président ; Régularité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 25 de la loi du 4 août 1981 ne sont pas prescrites à peine de nullité (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 266

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-90.359

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-12 Bulletin Criminel 1968 N. 189 p. 455 (REJET) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-09-04 Bulletin Criminel 1982 N. 201 (REJET). (1)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061003.

Titrage officiel

1) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Effets - Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée - Inobservation - Portée.

2) COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Conférence du Président - Régularité.

Sommaire officiel

Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 25 de la loi du 4 août 1981 ne sont pas prescrites à peine de nullité (1).

Aucun texte de loi n'interdit au président de réunir les jurés de session pour les entretenir de la procédure de la cour d'assises, à la condition toutefois que la conférence ainsi tenue ne porte ni sur les faits des causes devant être jugées au cours de la session, ni sur la personnalité des accusés.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-12 Bulletin Criminel 1968 N. 189 p. 455 (REJET) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-09-04 Bulletin Criminel 1982 N. 201 (REJET). (1)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... YVON,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, EN DATE DU 13 JANVIER 1982, QUI L'A CONDAMNE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS AVEC PORT D'ARME ET VOLS, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;

4VU LE MEMOIRE DEPOSE PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PHILIPPE ET CLAIRE WAQUET ET LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRODUIT PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PHILIPPE ET CLAIRE WAQUET, ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

6EN CE QUE L'ARRET DE RENVOI, DONT LE GREFFIER A DONNE LECTURE A L'AUDIENCE, PORTE MENTION QUE YVON X... A ETE CONDAMNE LE 4 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU A LA PEINE DE 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ASSORTI DE LA MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS POUR COMPLICITE DE VOL, RECEL ET CONDUITE D'UNE AUTOMOBILE MALGRE SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE ;

7ALORS QUE CE RAPPEL PUBLIC ET SOLENNEL D'UNE CONDAMNATION AMNISTIEE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 C DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 CONSTITUE NON SEULEMENT UNE ILLEGALITE CONSTITUTIVE D'UNE INFRACTION PENALE MAIS UNE VIOLATION FLAGRANTE DES DROITS DE LA DEFENSE ;

8ET SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION CONTENU DANS LE MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR ET PRIS DE LA VIOLATION DES MEMES TEXTES, EN CE QU'IL AURAIT FIGURE AU DOSSIER UN EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE FAISANT MENTION DE CONDAMNATIONS AMNISTIEES ;

9LES MOYENS ETANT REUNIS ;

10ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS INVOQUEES DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, SI ELLES INTERDISENT LE RAPPEL D'UNE CONDAMNATION AMNISTIEE ET SANCTIONNENT D'UNE AMENDE TOUTE REFERENCE QUI Y SERAIT FAITE, NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE DE L'ACTE CONTENANT LA MENTION PROHIBEE OU DE LA PROCEDURE AU COURS DE LAQUELLE LE RAPPEL AURAIT EU LIEU ;

11D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

12SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION CONTENU DANS LE MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR, PRIS DE CE QUE LE PRESIDENT DES ASSISES AURAIT FAIT AUX JURES, LA VEILLE DE L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES, UNE CONFERENCE SUR LE DROIT PENAL ;

13ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DE LOI N'INTERDIT AU PRESIDENT DES ASSISES DE FAIRE AUX JURES DE SESSION ET EN DEHORS DE TOUTE AUDIENCE, COMME L'ALLEGUE LE MOYEN, SANS D'AILLEURS EN RAPPORTER LA PREUVE, UNE CONFERENCE SUR LE DROIT PENAL, DES LORS QU'IL N'EST NI ETABLI NI MEME PRETENDU QUE LADITE CONFERENCE AIT PORTE SUR LES FAITS DE LA CAUSE OU SUR LA PERSONNALITE DE L'ACCUSE ;

14QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

15ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;

16REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-90.359
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 266
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1982, n° 82-90.359, publié au Bulletin

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