Circulation routiere : Cass. crim., 23 novembre 1982
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1982, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Stationnement
- Stationnement payant
- Infraction
- Parcmètre
- Défaut de fonctionnement
- Vérifications légales non effectuées
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- CASSATION
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Solution
- CASSATION
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1982, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Stationnement ; Stationnement payant ; Infraction ; Parcmètre ; Défaut de fonctionnement ; Vérifications légales non effectuées
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un Tribunal ne peut, sans s'en expliquer spécialement, se borner à déclarer le prévenu coupable d'infraction aux règles du stationnement payant au seul motif que la contravention se trouve établie par l'enquête préliminaire et les débats, alors qu'il est expressément saisi de conclusions régulières dans lesquelles le prévenu, se référant à des textes réglemtnaires, soutient que les parcmètres utlisés à des fins de police municipale n'ont pas été soumis aux vérifications légales et relève que la preuve de l'infraction poursuivie repose uniquement sur les indications données par ces appareils.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
CASSATION
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL DE POLICE DE VANNES EN DATE DU 4 JUIN 1982 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE LORIENT, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1982.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520835.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Infraction - Parcmètre - Défaut de fonctionnement - Vérifications légales non effectuées.
Sommaire officiel
Un Tribunal ne peut, sans s'en expliquer spécialement, se borner à déclarer le prévenu coupable d'infraction aux règles du stationnement payant au seul motif que la contravention se trouve établie par l'enquête préliminaire et les débats, alors qu'il est expressément saisi de conclusions régulières dans lesquelles le prévenu, se référant à des textes réglemtnaires, soutient que les parcmètres utlisés à des fins de police municipale n'ont pas été soumis aux vérifications légales et relève que la preuve de l'infraction poursuivie repose uniquement sur les indications données par ces appareils.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE : - X... JEAN CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE VANNES EN DATE DU 4 JUIN 1982 QUI, POUR INFRACTION AUX REGLES DU STATIONNEMENT PAYANT, L'A CONDAMNE A 120 FRANCS D'AMENDE ;
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 429, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE X... A UNE PEINE D'AMENDE DE 120 FRANCS POUR N'AVOIR PAS RESPECTE LE STATIONNEMENT PAYANT, AU MOTIF QU'IL APPARAIT DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE ET DES DEBATS QUE L'INFRACTION REPROCHEE A X... JEAN EST BIEN ETABLIE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN SE BORNANT A DECLARER QUE LES INFRACTIONS REPROCHEES ETAIENT BIEN ETABLIES SANS RELEVER LES FAITS PRECIS REPROCHES AU PREVENU, LE JUGEMENT ATTAQUE NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU PREVENU QUI DEMONTRAIENT QUE LES PARCMETRES, N'AYANT PAS ETE SOUMIS AUX VERIFICATIONS LEGALES, N'ETAIENT PAS FIABLES ET NE POUVAIENT EN CONSEQUENCE ETRE UTILISES A DES FINS DE POLICE ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QUE LES JUGES ONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;
6ATTENDU QUE LE TRIBUNAL EXPRESSEMENT SAISI DE CONCLUSIONS REGULIERES DANS LESQUELLES JEAN X..., SE REFERANT A DES TEXTES REGLEMENTAIRES, SOUTENAIT QUE LES PARCMETRES UTILISES A DES FINS DE POLICE MUNICIPALE N'AYANT PAS ETE SOUMIS AUX VERIFICATIONS LEGALES, ET LA PREUVE DE L'INFRACTION POURSUIVIE REPOSANT UNIQUEMENT SUR LES INDICATIONS DONNEES PAR CES APPAREILS N'ETANT PAS ADMISSIBLE, LE JUGE NE POUVAIT, COMME IL L'A FAIT, SANS S'EN EXPLIQUER SPECIALEMENT, SE BORNER A DECLARER LE PREVENU COUPABLE AU SEUL MOTIF QUE LA CONTRAVENTION SE TROUVAIT ETABLIE PAR L'ENQUETE PRELIMINAIRE ET LES DEBATS ;
7D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
8PAR CES MOTIFS ;
9CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL DE POLICE DE VANNES EN DATE DU 4 JUIN 1982 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE LORIENT, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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