Cour d'assises : Cass. crim., 24 novembre 1982, n° 82-92.212
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1982, 82-92.212, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Arrêt de renvoi
- Lecture
- Arrêt de renvoi partiellement cassé
- Arrêt rendu après cassation
- Lecture des deux arrêts
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 327
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-92.212
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 267
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1982, n° 82-92.212, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Arrêt de renvoi ; Lecture ; Arrêt de renvoi partiellement cassé ; Arrêt rendu après cassation ; Lecture des deux arrêts ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les parties et la cour d'assises doivent avoir connaissance de l'intégralité de l'accusation qui doit être dans son ensemble oralement exposée et discutée. Il en résulte que si un arrêt de renvoi a été partiellement cassé, la lecture de cet arrêt de renvoi ainsi que celle de l'arrêt rendu après cassation sont obligatoires (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU RHONE DU 11 MAI 1982 CONDAMNANT X... A 14 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR TENTATIVE DE MEURTRE ET ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 267
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-92.212
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-31 Bulletin Criminel 1973 N. 57 p. 144 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-04 Bulletin Criminel 1975 N. 1 p. 1 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061004.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Arrêt de renvoi - Lecture - Arrêt de renvoi partiellement cassé - Arrêt rendu après cassation - Lecture des deux arrêts - Nécessité.
Sommaire officiel
Les parties et la cour d'assises doivent avoir connaissance de l'intégralité de l'accusation qui doit être dans son ensemble oralement exposée et discutée. Il en résulte que si un arrêt de renvoi a été partiellement cassé, la lecture de cet arrêt de renvoi ainsi que celle de l'arrêt rendu après cassation sont obligatoires (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 327 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-31 Bulletin Criminel 1973 N. 57 p. 144 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-04 Bulletin Criminel 1975 N. 1 p. 1 (REJET).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... ROBERT,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU RHONE EN DATE DU 11 MAI 1982, QUI L'A CONDAMNE A 14 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR TENTATIVE DE MEURTRE ET ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'IL A ETE DONNE LECTURE DU SEUL ARRET DE RENVOI RENDU LE 24 AVRIL 1981 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON ;
7ALORS QUE CET ARRET AYANT ETE PARTIELLEMENT CASSE PAR LA COUR DE CASSATION LE 15 JUILLET 1981 ET UN SECOND ARRET DE RENVOI AYANT ETE RENDU LE 15 SEPTEMBRE 1981 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON AUTREMENT COMPOSEE, LA LECTURE DE CE SECOND ARRET S'IMPOSAIT EGALEMENT A PEINE DE NULLITE ;
8VU LEDIT ARTICLE ;
9ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE PRESIDENT INVITE L'ACCUSE A ECOUTER AVEC ATTENTION LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI ET ORDONNE AU GREFFIER DE FAIRE CETTE LECTURE ;
10ATTENDU QUE X... A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU RHONE PAR ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 24 AVRIL 1981 POUR TENTATIVES D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET ATTENTATS A LA PUDEUR ;
11QU'APRES CASSATION PARTIELLE DE CET ARRET PORTANT SUR LES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE MENACE D'UNE ARME RETENUE DANS DEUX ATTENTATS A LA PUDEUR EN MECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DE LA LOI PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AUTREMENT COMPOSEE A RENDU LE 15 SEPTEMBRE 1981 UN ARRET DONNANT AUX FAITS UNE QUALIFICATION QUI EXCLUAIT CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ;
12ATTENDU QUE SI LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE GREFFIER A DONNE LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI DU 24 AVRIL 1981, IL NE RESULTE PAS DU MEME DOCUMENT QUE LECTURE AIT ETE DONNEE DE L'ARRET RENDU LE 15 SEPTEMBRE 1981 ;
13QU'IL S'ENSUIT QUE LES PARTIES ET LA COUR D'ASSISES N'ONT PAS EU CONNAISSANCE DE L'ACCUSATION, LAQUELLE DOIT ETRE DANS SON INTEGRALITE ORALEMENT EXPOSEE ET DISCUTEE ;
14QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
15PAR CES MOTIFS :
16CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU RHONE DU 11 MAI 1982 CONDAMNANT X... A 14 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR TENTATIVE DE MEURTRE ET ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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