Urbanisme : Cass. crim., 24 novembre 1987, n° 86-93.462
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1987, 86-93.462, Publié au bulletin
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis
- Exemptions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme
- Construction existante
- Surface de plancher excédant le terrain
- Domaine d'application (non)
- Code de procédure pénale, article 6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.462
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 429 p. 1135
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1987, n° 86-93.462, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Exemptions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; Construction existante ; Surface de plancher excédant le terrain ; Domaine d'application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'exemption de permis de construire prévu par l'article R. 422.2, m du Code de l'urbanisme issu du décret n° 86-514 du 14 mars 1986 ne reçoit pas application lorsque la surface de plancher créée par les travaux réalisés excède le terrain supportant déjà la construction et empiète sur le domaine public.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 429 p. 1135
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.462
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063023.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Exemptions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme - Construction existante - Surface de plancher excédant le terrain - Domaine d'application (non)
Sommaire officiel
L'exemption de permis de construire prévu par l'article R. 422.2, m du Code de l'urbanisme issu du décret n° 86-514 du 14 mars 1986 ne reçoit pas application lorsque la surface de plancher créée par les travaux réalisés excède le terrain supportant déjà la construction et empiète sur le domaine public.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... André,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1986, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, a ordonné la mise en conformité de la construction sous astreinte de 50 francs par jour de retard et s'est prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale et de l'articleR. 422. 2 m du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 86-514 du 14 mars 1986 ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant X... coupable de construction sans permis ;
8" alors que, en vertu de l'article R. 422. 2 m du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 86-514 du 14 mars 1986, pris pour l'application de l'article L. 422-1 de ce Code, modifié par la loi du 6 janvier 1986, les travaux incriminés, qui ne changent pas la destination de la construction existante et ne créent pas, sur le terrain supportant cette construction, une surface de plancher supérieure à 20 mètres carrés, sont désormais exemptés de permis de construire ; qu'en ne faisant pas application de ce texte, qui, en tant qu'il abroge une incrimination est directement applicable aux faits antérieurs qui ne sont pas définitivement jugés, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code de procédure pénale " ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi et condamné pour avoir, sans permis de construire, agrandi l'une des ouvertures de la maison lui appartenant afin de la transformer en porte-fenêtre et édifié à l'avant de cette ouverture un balcon de 4 mètres 53 sur 1 mètre 67 ;
10Attendu que c'est en vain que le demandeur soutient qu'en application de l'article R. 422. 2 m du Code de l'urbanisme issu du décret du 14 mars 1986 les travaux incriminés étaient désormais exemptés de permis de construire alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la surface de plancher créée par lesdits travaux excédait le terrain supportant la construction du demandeur et empiétait sur le domaine public ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
13Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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