1° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 24 novembre 1987, n° 86-94.704
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1987, 86-94.704, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Magistrats, préfets ou maires
- Désignation de la juridiction
- Arrêt de la chambre criminelle
- Non-lieu à désignation de juridiction
- Ordonnance de refus d'informer
- Conditions
- 2° instruction
- Ordonnances
- Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Arrêt de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction
- Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 688
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.704
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 424 p. 1120
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1987, n° 86-94.704, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Magistrats, préfets ou maires ; Désignation de la juridiction ; Arrêt de la chambre criminelle ; Non-lieu à désignation de juridiction ; Ordonnance de refus d'informer ; Conditions ; 2° instruction ; Ordonnances ; Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Arrêt de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction ; Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 196 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 17 juin 1986, mais en ses seules dispositions relatives au refus d'informer sur la plainte dirigée contre M. D..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 424 p. 1120
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.704
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062846.
Titrage officiel
1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Désignation de la juridiction - Arrêt de la chambre criminelle - Non-lieu à désignation de juridiction - Ordonnance de refus d'informer - Conditions
2° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Arrêt de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° Lorsqu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile mettant en cause des magistrats, la Cour de Cassation, saisie en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, a rendu un arrêt par lequel elle refuse de désigner une juridiction, le juge d'instruction est en droit de rendre une ordonnance de refus d'informer dès lors qu'aucun élément nouveau n'a été révélé susceptible d'entraîner la présentation d'une nouvelle requête et qu'aucun fait susceptible d'admettre une qualification pénale ne se dégage de la plainte qui se borne à énumérer une suite de prétendues infractions sans articuler aucun fait matériel pouvant les caractériser (arrêts n° 1 et 2) . En revanche, tant que la Cour de Cassation ne s'est pas prononcée sur la désignation d'une juridiction au sujet de faits imputés à un magistrat, la juridiction d'instruction, sans la réserve prévue à l'article 688 du Code de procédure pénale, ne saurait en connaître (arrêt n° 1)
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 688
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 40 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Francis,
3contre un arrêt, n° 196, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 17 juin 1986, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant, sur sa plainte des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, déclaré qu'il n'y avait lieu à informer;
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;.
6Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;.
7Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des article 40, 199, 593 et 681 du Code de procédure pénale, 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions et incompétence ;
8Vu les articles 593 et 681 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que lorsqu'un magistrat de l'ordre judiciaire est mis en cause dans les conditions prévues par les articles 681 et suivants du Code de procédure pénale a l'occasion d'actes criminels ou délictuels et se trouve, par conséquent, susceptible d'être inculpé, il doit être procédé conformément aux prescriptions desdits textes ; que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il est du devoir de toutes les juridictions en tout état de cause d'en faire assurer le respect ;
10Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction de Toulouse en date du 6 décembre 1985, déclarant qu'il n'y avait lieu à informer sur la plainte déposée par X... pour escroquerie, faux et usage de faux contre MM. Y..., président de chambre à la cour d'appel de Toulouse, Z...et A..., conseillers à ladite cour, B..., substitut du procureur général, et Mme C..., greffier, ainsi que M. D..., procureur de la République à Toulouse, la chambre d'accusation après avoir constaté que, saisie en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation, par arrêt du 19 août 1985, avait dit qu'il n'y avait lieu à désignation de juridiction, énonce que la plainte déposée par X... " s'analyse en l'absence de toute imputation en la critique d'une décision juridictionnelle, en l'espèce un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 31 janvier 1985 et des réquisitions écrites qui l'ont précédé " ; que les juges observent que de telles décisions ne peuvent être contestées que par le seul exercice des voies de recours et ne peuvent par elles-mêmes être considérées comme constitutives de crime ou délit non plus que les réquisitions prises par les magistrats du Parquet et l'assistance du greffier ;
11Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs des moyens en tant qu'il confirme l'ordonnance entreprise dans la mesure où celle-ci porte sur les mentions de l'arrêt de la chambre d'accusation du 31 janvier 1985 ;
12Qu'en effet, d'une part, la comparution des parties devant la chambre d'accusation était laissée à l'entière discrétion de cette juridiction à laquelle la partie civile, comme l'y autorisait l'article 198 du Code de procédure pénale, a fait parvenir un mémoire ;
13Que, d'autre part, dès lors que la Cour de Cassation n'avait pas estimé qu'il y avait lieu à désignation de juridiction en application de l'article 681 précité et qu'aucun élément nouveau n'avait été révélé susceptible d'entraîner la présentation d'une nouvelle requête relative auxdits faits à la chambre criminelle, c'est sans méconnaître les dispositions de ce texte que la chambre d'accusation s'est prononcée ;
14Qu'enfin la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que c'est à bon droit que la chambre d'accusation, qui n'était pas concernée par l'article 40 du Code de procédure pénale et qui n'a pas enfreint les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a considéré qu'aucun fait susceptible d'admettre une qualification pénale ne se dégageait de la plainte en ce qui concerne les mentions de l'arrêt du 31 janvier 1985, ladite plainte se bornant à critiquer les termes de cet arrêt rendu par les magistrats mis en cause ;
15Mais attendu que l'examen de la plainte portée par X... révèle que celui-ci dénonçait également le procureur de la République de Toulouse pour avoir, dans une requête du 6 avril 1986 adressée à la Cour de Cassation à l'occasion de poursuites exercées contre un officier de police judiciaire, écrit qu'une autre procédure s'était terminée par une décision de non-lieu alors qu'elle avait pris fin par une ordonnance d'irrecevabilité ;
16Que lors de son arrêt précité du 19 août 1985 la chambre criminelle n'a pas examiné le fait ci-dessus rapporté qui n'était pas exposé dans la requête la saisissant, bien que le nom de M. D..., procureur de la République à Toulouse, y fût indiqué ;
17Qu'il s'ensuit que ni le juge d'instruction ni la chambre d'accusation n'étaient compétents pour statuer sur la plainte portée contre M. D..., la Cour de Cassation étant seule compétente pour décider, sur une requête du procureur de la République, si une juridiction doit être désignée à cette fin ;
18Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ;
19Par ces motifs :
20CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 196 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 17 juin 1986, mais en ses seules dispositions relatives au refus d'informer sur la plainte dirigée contre M. D..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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