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Peines : Cass. crim., 24 novembre 1987, n° 86-96.357

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1987, 86-96.357, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.357
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1987, n° 86-96.357, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Poursuites concomitantes ; Peine la plus forte ; Homicide par imprudence et infractions aux règles de sécurité en matière de travaux

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.357

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521629.

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Poursuites concomitantes - Peine la plus forte - Homicide par imprudence et infractions aux règles de sécurité en matière de travaux.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Charles,

4contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 octobre 1986 qui, pour homicide involontaire et infractions à la législation du travail, l'a condamné à 10 000 francs et deux fois 1000 francs d'amende et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 319 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 174 et 181 du décret du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

5" en ce que l'arrêt attaqué, déclarant X..., gérant de la société Forasud, coupable du délit d'homicide par inobservation des règlements et d'infraction aux règles de sécurité concernant l'exécution de travaux à proximité de lignes ou d'installations électriques, l'a condamné à une peine de 10 000 francs d'amende en répression du délit d'homicide involontaire et à des amendes de 1 000 francs chacune en répression aux infractions à la législation du travail ; " alors que, selon l'article 5 du Code pénal, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'en cas de poursuite en même temps d'un délit d'homicide involontaire et d'infractions correctionnelles aux dispositions le cumul des peines est même expressément exclu en application de cette règle générale par l'alinéa 3 de l'article L. 263-2 du Code du travail ; qu'en condamnant X... à la fois à 10 000 francs d'amende pour le délit d'homicide involontaire, réprimé par l'article 319 du Code pénal, édictant la peine la plus forte au sens de l'article 5 et à deux peines de 1 000 francs d'amende chacune pour les délits sanctionnés par les articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions générales de l'article 5 ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt " ; Vu lesdits articles ;

6Attendu que selon les prescriptions de l'article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail, et conformément à l'article 5 du Code pénal, les peines prévues audit article ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du Code pénal ; Attendu qu'en condamnant X... à 10 000 francs d'amende pour le délit d'homicide involontaire et à deux amendes de 1 000 francs chacune pour les infractions réprimées par l'article L. 263-2 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; D'où il suit que la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 octobre 1986, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.357
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1987, n° 86-96.357, inédit

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