Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 24 novembre 2010, n° 10-82.772
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 novembre 2010, 10-82.772, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Droits de la défense
- Débats
- Prévenu
- Demande de renvoi
- Rejet
- Possibilité pour le prévenu de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office
- Contrôle de la Cour de cassation
- Code de procédure pénale, article 417
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-82.772
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 189
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 nov. 2010, n° 10-82.772, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Débats ; Prévenu ; Demande de renvoi ; Rejet ; Possibilité pour le prévenu de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office ; Contrôle de la Cour de cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation au visa des articles 417 et 593 du code de procédure pénale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour refuser d'ordonner le renvoi demandé par le prévenu au motif qu'il souhaitait comparaître assisté d'un conseil, se borne à retenir que l'intéressé avait eu le temps de préparer sa défense, sans permettre à la Cour de cassation de s'assurer que celui-ci avait été en mesure de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 417
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2010, n° 189
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-82.772
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023250038.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Demande de renvoi - Rejet - Possibilité pour le prévenu de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office - Contrôle de la Cour de cassation
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Demande de renvoi - Rejet - Possibilité pour le prévenu de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office - Caractérisation - Nécessité
Sommaire officiel
Encourt la cassation au visa des articles 417 et 593 du code de procédure pénale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour refuser d'ordonner le renvoi demandé par le prévenu au motif qu'il souhaitait comparaître assisté d'un conseil, se borne à retenir que l'intéressé avait eu le temps de préparer sa défense, sans permettre à la Cour de cassation de s'assurer que celui-ci avait été en mesure de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 417 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. James X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 24 mars 2010, qui, pour aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe des droits de la défense, des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 417 et 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi de M. X..., puis l'a déclaré coupable d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'une étrangère en France et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis ;
8" aux motifs qu'à l'audience de la cour, le prévenu a sollicité le renvoi au motif qu'il souhaitait comparaître assisté d'un conseil ; que la cour, sur avis conforme du ministère public, après avoir souligné que les faits étaient du 2 novembre 2008, le jugement du 5 janvier 2009, l'appel du 13 janvier 2009 et qu'il avait donc eu, depuis cette dernière date notamment, le temps de préparer sa défense, a rejeté cette demande ;
9" 1°) alors que le prévenu qui n'a pas fait le choix d'un défenseur avant l'audience et qui demande cependant à être assisté, se voit commettre un défenseur d'office ; qu'en refusant de commettre d'office un défenseur pour assister M. X... cependant qu'« à l'audience de la cour, le prévenu a sollicité le renvoi au motif qu'il souhaitait comparaître assisté d'un conseil », la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
10" 2°) alors qu'en tout état de cause, seules la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement du prévenu dans un délai raisonnable font obstacle à ce que l'absence de défenseur entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire ; qu'en se bornant, pour refuser le renvoi de l'affaire de M. X..., à constater que « les faits étaient du 2 novembre 2008, le jugement du 5 janvier 2009, l'appel du 13 janvier 2009 et qu'il avait donc eu, depuis cette dernière date notamment, le temps de préparer sa défense » sans nullement indiquer en quoi la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement du prévenu dans un délai raisonnable faisaient obstacle à la demande de renvoi de l'affaire formulée par le prévenu qui « souhaitait comparaître assisté d'un conseil », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe et des textes susvisés " ;
11Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 417 du même code ;
12Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
13Attendu que le prévenu, à l'audience des débats du 17 février 2010, a sollicité le renvoi au motif qu'il souhaitait comparaître assisté d'un conseil ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que les faits sont du 2 novembre 2008, le jugement du 5 janvier 2009 et l'appel du 13 janvier suivant et que l'intéressé a donc eu, depuis cette dernière date notamment, le temps de préparer sa défense ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans permettre à la Cour de cassation de s'assurer que l'intéressé avait été en mesure de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé :
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Moignard, Castel conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Moreau, conseillers référendaires, M. Maziau, conseiller référendaire stagiaire ;
22Avocat général : M. Finielz ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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