Cass. crim., 24 novembre 2010, n° 10-86.739
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 novembre 2010, 10-86.739, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-86.739
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 nov. 2010, n° 10-86.739, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi du 29 juillet 2010 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi du 22 juillet 2010 :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-86.739
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023297227.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3-
4M. Nordine X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 1er juillet 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHÔNE sous l'accusation de meurtre ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Sur la recevabilité du pourvoi formé le 29 juillet 2010 :
8Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 22 juillet 2010, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 22 juillet 2010 ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X...du chef d'homicide volontaire ;
12" aux motifs que, confronté à M. X..., MM. Y...et Z...maintenaient leurs déclarations, ce dernier affirmant au cours d'une audition houleuse nécessitant de séparer les protagonistes, l'avoir vu viser M. A...qu'il venait de repérer à hauteur d'homme, en tenant l'arme à deux mains ; que M. Y...déclarait que M. A...avait été atteint par le dernier tir alors qu'il se trouvait à 3 ou 4 mètres seulement de M. X...et il précisait que lorsqu'il s'était trouvé juste avant les faits au niveau de la barrière anti scooter, il n'avait remarqué aucune arme au sol ; que M. B..., qui était entendu à nouveau par le juge d'instruction, réaffirmait que M. X...était sorti du véhicule avec un marteau ou un tournevis qu'il avait récupéré sous le siège et que M. C...lui avait arraché le marteau des mains, il ajoutait toutefois qu'il n'avait rien ramassé à terre et ajoutait que l'accident concernant le véhicule de M. D...avait énervé M. X...car il avait vu un membre de sa famille la tête en sang et avait cherché à savoir qui étaient les victimes ;
13" et aux motifs qu'il n'est pas contesté que M. X...a fait usage d'une arme à feu à plusieurs reprises ; qu'il soutient l'avoir ramassée à terre et avoir tiré sans viser quiconque dans un contexte hostile, étant pris à partie par un grand nombre d'individus ; que, toutefois, les faits se sont déroulés ... à Vaulx-en-Velin où M. X...qui fait état d'un premier incident survenu à distance, s'est volontairement rendu comme il résulte des explications de ses camarades ; que, selon ces derniers, il est descendu du véhicule et a aussitôt tiré sans que rien n'établisse qu'il était à ce moment-là agressé par quiconque, le groupe de jeunes auquel appartenait la victime ayant pris la fuite dès l'arrivée du véhicule ; que les tirs ont été effectués en deux temps, un seul atteignant la victime dans une position qui selon les experts légiste et balistique établit qu'elle ne constituait aucunement une menace pour M. X...mais au contraire était en train de s'enfuir ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la multiplicité des tirs ne plaide aucunement en faveur d'une action simplement destinée à effrayer alors au demeurant que plusieurs personnes y compris un témoin qui observait la scène de sa fenêtre mentionnent des tirs effectués avec visée, en tenant l'arme à deux mains ; que les hypothèses émises par le mis en examen à partir des traces de sang relevées sur les lieux pour invoquer un tir à distance sont contraires tant aux déclarations des témoins qu'aux constatations effectuées lors de l'autopsie ; que, surtout que les auditions des parties civiles ont permis de replacer les faits dans un contexte de vengeance, la victime étant le frère de M. A...lequel a précédemment tué M. E..., beau-frère de Nordine X...; qu'au delà de cette conviction qui constitue indéniablement un possible mobile d'agression d'une personne en raison de son appartenance à un clan adverse, il n'est pas contesté qu'il existait en tout état de cause un contexte conflictuel entre les protagonistes ; qu'il convient de considérer qu'il existe à l'encontre de M. X..., charges suffisantes d'avoir volontairement donné la mort à M. A...le 16 septembre 2008 à Vaulx-en-Velin, que rien ne permet toutefois de retenir l'existence de la préméditation, la présence de M. X...à Vaulx-en-Velin ne s'inscrivant pas dans un processus organisé et les faits délictueux s'étant produits à la faveur de l'incident fortuit, constitué par l'accident automobile entre deux véhicules concernant un membre de la famille du mis en examen ».
14" alors qu'en relevant, pour ordonner la mise en accusation du mis en examen que « Reda Y...déclarait que Riad A...avait été atteint par le dernier tir alors qu'il se trouvait à 3 ou 4 mètres seulement de Nordine X...» quand il résultait seulement du procès-verbal de ce dernier que ce témoin déterminant avait déclaré lors de sa confrontation (cote D383) « François G.../ Reda Y...: les tirs sont-ils précis ? Réponse : pour moi le premier tir c'est un tir pour nous faire peur. FH/ RS : à quelle distance le tireur était-il de A...lors du premier tir ? Réponse : 3 ou 4 mètres », la chambre de l'instruction a manifestement dénaturé la pièce qu'elle prétendait citer " ;
15Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;
16Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
17Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
18Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
19Par ces motifs :
20I-Sur le pourvoi du 29 juillet 2010 :
21Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
22II-Sur le pourvoi du 22 juillet 2010 :
23Le REJETTE ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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