Cass. crim., 24 novembre 2010, n° 10-81.137
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 novembre 2010, 10-81.137, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 3212-1
- Code de la santé publique, article L. 3212-2
- Code de la santé publique, article L. 3212-5
- Code de la santé publique, article L. 3215-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-81.137
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 nov. 2010, n° 10-81.137, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 3212-1
- Code de la santé publique, article L. 3212-2
- Code de la santé publique, article L. 3212-5
- Code de la santé publique, article L. 3215-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de la santé publique, article L. 3212
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Admission d'une personne en soins psychiatriques a la demande d'un tiers sans avoir obtenu la demande d'admission en soins et les certificats medicaux (numéro d’infraction NATINF 21950)
- Admission d'une personne en soins psychiatriques pour peril imminent pour sa personne sans disposer du certificat medical (numéro d’infraction NATINF 29359)
- Admission d'une personne en soins psychiatriques sans son consentement sans adresser au prefet dans les delais la decision d'admission, les certificats medicaux et le bulletin d'entree (numéro d’infraction NATINF 29360)
- Suppression ou retention d'une requete ou reclamation adressee aux autorites judiciaires ou administratives par une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement (numéro d’infraction NATINF 3641)
- Maintien d'une mesure de soins psychiatriques sur une personne sans son consentement malgre la levee de la mesure (numéro d’infraction NATINF 21949)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-81.137
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023297206.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 3212-1
- Code de la santé publique, article L. 3212-2
- Code de la santé publique, article L. 3212-5
- Code de la santé publique, article L. 3215-1
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 3212
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Alain X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 septembre 2009, qui, pour hospitalisation irrégulière d'une personne en raison de troubles mentaux, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et 3 750 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur la recevabilité du mémoire produit en défense par Me Le Prado pour Olivier Y...:
7Attendu que ce mémoire est produit pour une personne qui n'est pas partie à la procédure suivie devant la Cour de cassation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3212-1, L. 3212-2, L. 3212-5, L. 3215-1 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'hospitalisation irrégulière d'une personne pour troubles mentaux ;
10" aux motifs que le docteur X...a expliqué avoir hospitalisé Mme Myriam Z...dans sa clinique qui ne reçoit normalement pas de personnes hospitalisées d'office ou à la demande d'un tiers, du plein gré de la patiente ; qu'il en veut pour preuve la signature par la plaignante d'un formulaire d'admission en service libre ; que toutefois un faisceau d'éléments prouve que la signature par l'intéressée de son imprimé d'admission et que l'assentiment que le praticien allègue avoir obtenu de sa part par une persuasion obtenue après " avoir parlé longuement " ne pouvait qu'être inexistant ou manifestement factice comme exercé sous la contrainte morale ; qu'en effet, le détective privé A... engagé par la famille Z...pour l'aider à résoudre les problèmes posés par la jeune femme et qui a accompagné celle-ci jusqu'à la clinique, a déclaré que l'hospitalisation avait été préparée à l'avance, que Mme Z...y avait été amenée contre son gré, qu'elle criait et gesticulait, s'opposait à ce placement et s'exprimait en propos méchants à l'encontre de ses parents qui étaient en larmes, une telle ambiance ne pouvant qu'être le reflet d'une forte opposition rendant peu plausible l'acceptation libre et éclairée par l'intéressée de son hospitalisation à son arrivée à la clinique Villa des pages ; que le docteur Y..., comme le frère de la partie civile, Christophe et leur mère ont précisé au cours de l'enquête que les contacts avec cette clinique psychiatrique avaient été pris avant la réunion de famille qui a permis l'hospitalisation et dans le cadre d'une organisation préméditée de cet internement ; que le certificat médical dressé par le docteur Y...présenté à l'arrivée à la clinique Villa des pages, se plaçait très clairement sous le régime de l'hospitalisation forcée à la demande d'un tiers, ce qui impliquait que la patiente, amenée au surplus par une ambulance sous l'encadrement d'infirmiers et démunie du moindre bagage, arrivait à la clinique Villa des pages, contrainte et forcée, comme l'ont d'ailleurs expressément indiqué au cours de l'enquête la mère de la victime et l'infirmière qui a accompagné l'intéressée en ambulance ; que la mère de la partie civile a précisé, au cours de l'instruction, que la clinique lui avait dit qu'il fallait pour un internement une demande d'hospitalisation, ce qui entre dans les formalités de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ; que l'infirmière surveillante et l'infirmière chef de la clinique ont confirmé que la patiente ne consentait pas à cet internement en ajoutant qu'elle a été placée dans un secteur de l'établissement qui permettait de l'empêcher de s'enfuir, dans une chambre fermée à clé sans ligne téléphonique ; que le frère de la victime, Henri, a précisé qu'un traitement de nature à l'apaiser permettait de la maintenir plus facilement dans les lieux, déclaration dont il se déduit que les risques de fugue étaient limités ; qu'il est donc établi que le docteur X... a admis l'hospitalisation sur demande d'un tiers, en l'espèce, la famille Z..., sans avoir obtenu de demande d'admission écrite comme le prescrit l'article L. 3212 du code de la santé publique, ni deux certificats médicaux prescrits par les articles L. 3212-1 ou L. 3212-3 et a omis d'adresser au représentant de l'Etat dans le département les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4 ; qu'eu égard à l'absence d'antécédent judiciaire de l'intéressée, à sa situation personnelle, mais eu égard aussi à la gravité de l'acte qui consiste pour un médecin de prêter le concours de son statut à des manoeuvres familiales visant à porter atteinte à une liberté fondamentale d'un individu au mépris des garanties imposées par la loi, il y a lieu d'infliger à l'intéressé une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis outre une peine d'amende de 3 750 euros ;
11" alors que l'admission d'un patient souffrant de troubles mentaux dans un établissement de soins n'est subordonnée au respect des formes encadrant l'hospitalisation sur demande d'un tiers que si elle intervient en méconnaissance de la volonté exprimée par ce patient ; qu'en retenant, pour déclarer le docteur X..., directeur de la clinique Villa des pages où Mme Z...a été admise le 27 février 1999, coupable d'avoir méconnu les dispositions relatives à l'hospitalisation sur demande d'un tiers, que le consentement exprimé par Mme Z...avait été donné sous une contrainte morale, sans caractériser les circonstances d'où il résultait que le docteur X...avait ou aurait dû avoir connaissance de la fausseté de la signature portée par Mme Z...sous la contrainte, a violé les textes visés au moyen " ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'hospitalisation irrégulière d'une personne en raison de troubles mentaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
13D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. X...;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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