Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 14-87.750
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 novembre 2015, 14-87.750, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-87.750
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR05038 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 nov. 2015, n° 14-87.750, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-87.750
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05038
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031545052.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Louis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2014, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l'article L. 562-5, I du code de l'environnement et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement de relaxe rendu en sa faveur l'a condamné du chef de construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels ; " aux motifs qu'il résulte des constatations contenues dans les procès-verbaux à la procédure, ainsi que des débats à l'audience, que M. X... a installé un dépôt d'objets mobiliers en 2006, par méconnaissance des dispositions de l'article L. 562-5 du code de l'environnement punissant le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan ; que le prévenu a en effet créé en 2006 un site nouveau de stockage de véhicules et autres pièces détachés, postérieurement à l'adoption par anticipation du PPRI en 2001, postérieurement à l'approbation définitive du plan de prévention des risques inondations en 2004 et sans déclaration, ni autorisation des services de l'Etat compétents, alors que le terrain n'était pas aménagé pour ce type d'activité ; qu'il est inopérant d'invoquer des témoignages recueillis en 2007, ou même encore la déclaration du maire de la commune du 31 juillet 2007 faisant état de ce que depuis une vingtaine d'années, M. X... entreposait des véhicules sur son terrain, dès lors que l'infraction de stockage nouveau de véhicules reprochée au prévenu est une infraction continue et que lorsqu'un terrain est utilisé pour un dépôt non autorisé, la volonté coupable de l'auteur de cette infraction se renouvelle lors de chaque nouveau dépôt effectué sur ce terrain ; qu'en outre, la précédente inscription de M. X... au registre du commerce et des sociétés de Narbonne en date du 25 mars 2001 pour une activité d'achat et de vente de véhicules neufs et d'occasions, a été suivie d'une dissolution anticipée avec disparition du fonds exploité selon radiation à compter du 30 septembre 2002 ; que, mieux même, à l'occasion de la création de sa nouvelle société le 26 mai 2006, il a sollicité, le 19 mai 2006, une attestation de dépôt d'objets mobiliers à la préfecture de l'Aude, admettant par là-même qu'il procédait à un nouveau stockage ; qu'ainsi, l'action publique, engagée par citation en date du 10 janvier 2012, après plusieurs actes interruptifs de prescription, n'est pas prescrite et l'infraction poursuivie à l'encontre du prévenu est constituée en tous ses éléments ; qu'en conséquence, le jugement déféré est infirmé et M. X... est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; " 1°) alors que le délit de construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) qui découle de la création illicite de stockages nouveaux de véhicules s'accomplissant non au moment où le stock est alimenté mais lorsque le lieu de stockage est créé, il est instantané et non continu ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, pour apprécier l'exception de prescription du délit reproché, retenir que lorsqu'un terrain est utilisé pour un dépôt non autorisé, la volonté coupable de l'auteur de cette infraction se renouvelle lors de chaque nouveau dépôt effectué sur ce terrain ; " 2°) alors que les plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) successivement approuvés dans la commune de Villedaigne n'ont aucun effet rétroactif et ne peuvent donc remettre en cause des droits acquis antérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'avant l'approbation même anticipée du premier PPRI portant sur la commune de Villedaigne et prohibant les stockages nouveaux de véhicules, M. X... avait déjà entreposé sur son terrain de nombreux véhicules ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était expressément incitée, la date précise à laquelle la zone de stockage avait été créée pour pouvoir ensuite en tirer les conséquences quant à la légalité de la situation de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., ayant créé, sans déclaration ni autorisation préalables, un site de stockage de véhicules sur un terrain lui appartenant qui n'était pas aménagé pour ce type d'activités, a été poursuivi pour construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels ; que les premiers juges l'ont relaxé ; que le ministère public a relevé appel des dispositions pénales de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt énonce notamment que la précédente inscription de M. X... au registre du commerce et des sociétés le 25 mars 2001, pour une activité d'achat et de vente de véhicules neufs et d'occasion a été suivie d'une dissolution anticipée avec disparition du fonds exploité selon radiation à compter du 30 septembre 2002 ; que les juges ajoutent qu'à l'occasion de la création de sa nouvelle société le 26 mai 2006, l'intéressé a sollicité une attestation de dépôt d'objets mobiliers auprès de la préfecture, admettant par là-même qu'il procédait à un nouveau stockage, et ce postérieurement à l'adoption par anticipation, en 2001, et à l'approbation définitive, en 2004, du plan de prévention des risques d'inondation ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la nature continue de l'infraction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, a fait l'exacte application du texte visé au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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