Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 15-80.010
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 novembre 2015, 15-80.010, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-80.010
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR05032 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 24 nov. 2015, n° 15-80.010, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 11 décembre 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la perte de gains professionnels actuels, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-80.010
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05032
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031544895.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Bruno X..., partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Patrick Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Guichard ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
8Vu les mémoires produits en demande et endéfense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a limité l'évaluation du préjudice patrimonial de M. Bruno X... à la somme de 115 632, 94 euros et, en conséquence, a condamné M. Y... sous la garantie de la MATMUT à lui payer la somme de 347 385, 48 euros ;
11" aux motifs que sur les préjudices patrimoniaux : - A)- préjudices patrimoniaux temporaires -1. dépenses de santé actuelles : 1111, 32 euros au vu des justificatifs produits, des explications données, et en l'absence d'éléments nouveaux, la cour reprend la motivation pertinente des premiers juges le surplus de ces dépenses étant pris en charge par les organismes sociaux : -313 933, 84 euros de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM ; -5 423, 70 euros pris en charge par la MAAF santé dont le solde restant à régler était de 365, 47 euros ; -70 euros pris en charge par la société MAAF assurances ; -2. Frais divers : - frais de déplacement : 4 650, 90 euros, le tribunal a fait une juste évaluation de ce poste, - frais d'assistance temporaire par tierce personne (infirmation) : 24 888, 50 euros compte tenu de la nature de l'assistance à apporter, ce poste sera plus justement évalué à 13 euros l'heure, - perte de gains professionnels actuels : néant, s'il n'est pas contesté que M. X... a exercé la profession de manager dans une station service d'octobre 1999 jusqu'à son licenciement économique en octobre 2007 moyennant un revenu mensuel de l'ordre de 2 500 euros, force est de constater qu'à la date de l'accident en mai 2008, il ne justifiait ni d'un nouvel emploi ni d'un projet de nouvel emploi, ni encore que sa formation et ses compétences sur lesquelles il ne donne pas de précisions utiles, lui auraient nécessairement permis d'exercer une activité professionnelle dans les mois à venir, et certainement pas à compter de mai 2008, et la motivation pertinente du premier juge doit être intégralement reprise ; - B). préjudices patrimoniaux permanents : -1. dépenses de santé futures : 13 297, 80 euros, la somme, à charge, réclamé, e a justement été allouée par le tribunal (la CPAM a une créance de 1 027, 15 euros au titre des cures thermales de 2012 à 2016) ; -2. assistance par tierce personne (infirmation) : 71 684, 42 euros : les experts judiciaires, qui ont répondu aux dires de M. X..., retiennent une assistance par tierce personne de trois heures par semaine à compter du 31 août 2010, qui paraît effectivement conforme au handicap subsistant de l'intéressé, et la méthode de calcul du premier juge est tout à fait fondée, sauf à retenir d'une part, le barème de capitalisation publié à la gazette du palais 2013, adapté à la situation, en considération des paramètres pertinents sur la base desquels il a été élaboré, en rappelant que le préjudice doit s'apprécier au jour où il est fixé, mais à compter de la décision de la cour d'appel, d'autre part, le taux horaire de 14 euros proposé par la MATMUT et paraissant correspondre à la nature de l'assistance requise soit : - trois heures x 14 euros pendant 206 semaines du 31 août 2010 (consolidation) à la semaine du 8 décembre 2014, l'arrêt étant rendu le 11 décembre = 8 652 euros ; - « annualisation » des dépenses à compter de l'arrêt : 52 semaines x3 heures x 14 euros, soit 2 184 euros, puis capitalisation du préjudice en prenant le prix d'un euro de rente viagère pour un homme de 42 ans, soit 2 184 euros x 28, 861 = 63 032, 42 euros ; -3. préjudices professionnels : - perte de gains professionnels futurs : néant, en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, la cour reprend expressément la motivation pertinente du premier juge, en rappelant que M. X... n'a pas perdu son emploi du fait de l'accident et que les experts concluent à son aptitude à un travail de bureau, - incidence professionnelle (infirmation) : 200 000 euros, si M. X... fait, à ce titre, devant la cour, une demande supérieure à celle présentée devant le tribunal correctionnel, ce qui n'est pas recevable en l'absence d'éléments nouveaux, cependant, dans la limite de sa demande faite du chef des préjudices professionnels, la somme de 200 000 euros sera retenue, en prenant en compte tous les critères relatifs à ce poste de préjudice soit, notamment, la dévalorisation sur le marché du travail, l'augmentation de la fatigabilité dans toute l'activité professionnelle, et la perte de chance professionnelle dont l'intéressé a fait état dans le cadre de sa demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ; que cette somme est totalement absorbée par la créance de la CPAM de 254 921, 46 euros ;
12" et aux motifs expressément adoptés que sur les pertes de gains professionnels actuels, il convient d'indemniser à travers ce poste de préjudice la répercussion du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation c'est à dire la perte de gains, totale ou partielle, liée à l'incapacité provisoire de travail ; que pour mémoire, la CPAM de l'Allier a versé à son assuré une somme de 38 208, 64 euros au titre des indemnités journalières du 5 mai 2008 au 31 août 2010 ; qu'il est constant qu'au moment des faits, M. X... ne travaillait plus depuis son licenciement survenu au mois d'octobre 2007, soit sept mois plus tôt, et ne percevait plus aucun revenu ; qu'en conséquence, et en l'absence de tout élément permettant de concrétiser un retour à l'emploi de la victime avant sa date de consolidation, soit le 31 août 2010, il ne pourra lui être alloué aucune somme au titre de ce poste de préjudice ; que sur les pertes de gains professionnels futurs : ce poste de préjudice concerne la perte ou la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente partielle : il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation ; que cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que la victime n'a pas perdu son emploi à la suite des faits mais qu'elle ne travaillait plus depuis sept mois à cette date et qu'elle ne percevait plus aucun revenu ; que par ailleurs, si la victime indique aux experts judiciaires rechercher un « travail de bureau plutôt administratif et actuellement plutôt à mi-temps », ceux-ci concluent à son aptitude à un travail de bureau ; qu'il apparaît dès lors que la victime est médicalement apte à reprendre un emploi de bureau à temps plein ; qu'en tout état de cause, elle ne communique aucune pièce médicale de nature à remettre en cause cette conclusion ; que compte tenu de la définition de ce poste de préjudice dans la nouvelle nomenclature des préjudices corporels, aucune somme ne peut être allouée à ce titre à la victime ;
13" 1°) alors que le préjudice subi par la victime doit être réparé intégralement ; que pendant la période allant de l'accident à la consolidation, si M. X... n'a pas subi à proprement parler de pertes de revenus puisqu'il avait fait l'objet d'un licenciement économique quelques mois avant l'accident, il a, à tout le moins, perdu une chance de retrouver et d'exercer un travail rémunéré ; qu'en refusant d'indemniser M. X... au titre d'un préjudice professionnel jusqu'à la consolidation aux motifs qu'ayant été licencié en octobre 2007, six mois avant l'accident, il ne justifiait d'aucun élément permettant de concrétiser un retour à l'emploi avant sa consolidation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, à tout le moins, M. X... n'avait pas perdu une chance de retrouver un emploi pendant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; " 2°) alors que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties ; que la MATMUT faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en l'absence d'emploi, la cour d'appel devait considérer que le préjudice de M. X... était suffisamment réparé par les indemnités versées à ce titre par la CPAM à hauteur de 38 208, 64 euros ; d'où il suit que ce poste de préjudice devait à tout le moins être évalué à la somme de 38 208, 64 euros, montant de la créance de l'organisme social ; qu'en écartant toute réparation au titre du préjudice professionnel avant la consolidation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe de réparation intégrale ;
14" 3°) alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, en ce qui concerne le préjudice professionnel, que la cour d'appel ne pouvait écarter toute réparation de ce chef de préjudice au motif que les experts avaient conclu à la possibilité d'une reprise du travail dans un emploi de bureau dès lors qu'âgé de 45 ans et eu égard aux séquelles dont il restait atteint et les conditions dans lesquelles il pouvait travailler, il paraissait parfaitement hypothétique qu'il retrouve un emploi fût-ce de bureau ; qu'en écartant la réparation d'un préjudice lié à une perte de gains professionnels futurs, au motif que les experts concluaient à son aptitude à un travail de bureau, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
15Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
16Attendu qu'en écartant la perte de chance de gains professionnels futurs et en évaluant, comme elle l'a fait, l'incidence professionnelle des séquelles résultant, pour M. X..., de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
17D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
18Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches ;
19Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
20Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
21Attendu que, pour écarter toute indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, l'arrêt attaqué retient que si M. X...a exercé la profession de manager dans une station service d'octobre 1999 jusqu'à son licenciement économique en octobre 2007, force est de constater qu'à la date de l'accident en mai 2008, il ne justifiait ni d'un nouvel emploi ni d'un projet de nouvel emploi, ni encore que sa formation et ses compétences sur lesquelles il ne donne pas de précisions utiles, lui auraient nécessairement permis d'exercer une activité professionnelle dans les mois à venir ;
22Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... bénéficiait d'une procédure de reclassement professionnel en cours au jour de l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
24Par ces motifs ;
25CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 11 décembre 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la perte de gains professionnels actuels, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
26Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
28DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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