Cass. crim., 24 novembre 2021, n° 21-80.346
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 novembre 2021, 21-80.346, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 21-80.346
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01429 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 nov. 2021, n° 21-80.346, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-80.346
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01429
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044384597.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 76 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° S 21-80.346 F-D
3N° 01429
4SM12
524 NOVEMBRE 2021
6REJET
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 24 NOVEMBRE 2021
14M. [M] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, a prononcé sur la révocation d'un sursis et a ordonné une mesure de confiscation.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [M] [C], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Le 26 février 2020, une enquête préliminaire a été initiée sur des faits de trafic de stupéfiants mené dans un immeuble de la ville de [Localité 1].
213. Les policiers ont saisi dans ses parties communes notamment un téléphone qui, examiné, a amené la découverte d'une photographie représentant un jeune homme identifié en la personne de M. [M] [C].
224. Ce dernier, désigné par des usagers comme vendeur de drogues, a reconnu au cours de l'enquête se livrer à la revente habituelle de substances stupéfiantes.
235. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui a rejeté deux exceptions de nullité, a fait droit à une troisième relative à la saisie du téléphone, a annulé des procès-verbaux, a déclaré M. [C] coupable de l'ensemble des faits, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a prononcé sur la révocation d'un sursis antérieur et a ordonné la confiscation des scellés.
246. M. [C] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen
277. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Sur le deuxième moyen
29Enoncé du moyen
308. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [C] relative à la saisine et exploitation d'un téléphone portable, a confirmé le jugement ayant déclaré M. [C] coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, outre la révocation du reliquat de trois mois de la peine de six mois d'emprisonnement assortis d'une mise à l'épreuve pendant deux ans prononcés par le tribunal pour enfants de Metz le 24 avril 2019, alors « que tout en constatant que selon le procès-verbal du 8 juin 2020 à 11 heures 48, les policiers ont eu accès, après avoir procédé à son déverrouillage, aux données contenues dans le téléphone retrouvé dans les parties communes de l'immeuble par les services de police, la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M. [C], a considéré qu'il n'avait pas intérêt pour invoquer la nullité avérée de l'examen technique dudit téléphone pour avoir été réalisé en l'absence d'autorisation préalable du procureur de la République dès lors qu'il n'en avait pas revendiqué la propriété tandis que les données recueillies dans ce téléphone ont servi de fondement aux poursuites engagées contre lui, ce qui lui conférait qualité et intérêt à se prévaloir de la nullité de l'exploitation de ce téléphone et rendait inopérante la question de sa propriété ou non de cet appareil, a méconnu les articles 56, 76, 77-1 du code de procédure pénale et 591 et 593 du code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
329. Devant les juges du fond, M. [C] a régulièrement soulevé la nullité de la procédure, en contestant les conditions dans lesquelles les enquêteurs ont saisi un téléphone découvert dans les escaliers d'un immeuble, puis ont exploité le contenu de ce téléphone, dans lequel ils ont découvert sa photographie. Il a soutenu que ce téléphone avait été saisi sans autorisation judiciaire, qu'il n'avait été placé sous scellé qu'après l'examen et l'exploitation de son contenu, auxquels il avait été procédé sans réquisition délivrée à une personne qualifiée, au mépris des dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale.
3310. Pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce que le prévenu n'avait pas intérêt à contester les conditions dans lesquelles un téléphone dont il ne prétend pas être propriétaire a pu être saisi et examiné.
3411. C'est à tort que la juridiction du second degré a prononcé ainsi, alors que, identifié comme auteur d'une infraction au moyen d'une photographie contenue dans ce téléphone, le prévenu avait qualité et justifie d'un intérêt à contester les conditions dans lesquelles il a été découvert et saisi.
3512. La cassation n'est cependant pas encourue. En effet, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, d'une part, ce téléphone n'a pas été saisi dans un domicile ou en possession d'une personne, mais découvert par les enquêteurs dans les escaliers relevant des parties communes d'un immeuble en copropriété, ce dont il résulte que sa saisie pouvait intervenir sans autorisation judiciaire, d'autre part, son contenu a été exploité par les enquêteurs eux-mêmes, sans qu'il leur ait été nécessaire de délivrer une réquisition à une personne qualifiée, le défaut d'une telle réquisition, si elle était inutile, ne constituant pas une nullité de procédure, et, enfin, que ce téléphone a pu être régulièrement placé sous scellé après son examen, sans qu'il en ait résulté une quelconque irrégularité.
3613. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.
37Sur le troisième moyen
38Enoncé du moyen
3914. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré M. [C] coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et de l'avoir condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, outre la révocation du reliquat de trois mois de la peine de six mois d'emprisonnement assortis d'une mise à l'épreuve pendant deux ans prononcés par le tribunal pour enfants de Metz le 24 avril 2019, alors :
40« qu'en condamnant M. [C] à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis, sans indiquer les motifs spéciaux fondés sur la situation matérielle, sociale et familiale du prévenu, de nature à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation spéciale de son arrêt en violation des articles 132-19 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale. »
41Réponse de la Cour
4215. Pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois, la cour d'appel énonce qu'il est en état de récidive légale, que le trafic de stupéfiants constitue sa seule activité, qu'il ne tient aucun compte des condamnations prononcées contre lui et qu'il risque de réitérer cette infraction, ce qui est d'autant plus probable au regard de son jeune âge et de la violation d'une mise à l'épreuve qui avait été prononcée contre lui. La cour d'appel en déduit que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme d'une durée significative se révèle indispensable pour la répression des faits à la hauteur du trouble causé à l'ordre public, tout autre peine étant alors inadéquate.
4316. En l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué.
4417. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.
4518. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
46PAR CES MOTIFS, la Cour :
47REJETTE le pourvoi ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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