Cass. crim., 24 novembre 2021, n° 20-85.871
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 novembre 2021, 20-85.871, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 20-85.871
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01426 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 nov. 2021, n° 20-85.871, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 7 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-85.871
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01426
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044384595.
Textes cités
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° B 20-85.871 F-D
3N° 01426
4SM12
524 NOVEMBRE 2021
6CASSATION
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 24 NOVEMBRE 2021
14M. [S] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2020, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
16Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [S] [M], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [C] [W], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Le 5 mars 2018, Mme [C] [W] a déposé plainte pour des faits de violences commis, la veille, sur sa personne par un inconnu qui l'avait accostée, dans la rue, tandis qu'elle revenait de l'école de gendarmerie de [Localité 2] où elle venait de conduire son compagnon, en lui disant : « t'es une pute à gendarme » . A l'issue d'un échange assez vif l'homme l'avait giflée lui occasionnant une incapacité totale de travail de cinq jours.
213. Les investigations menées ont conduit à la mise en cause de M. [S] [M], qui a formellement nié toute implication dans les faits.
224. Celui-ci a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Montluçon du chef de violences volontaires suivie d'une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur la personne de Mme [W], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur le conjoint, l'ascendant, le descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement avec M. [G] [R], élève gendarme, dépositaire de l'autorité publique, en raison des fonctions exercées par ce dernier.
235. Par jugement du 20 septembre 2018, ce tribunal a relaxé M. [M] et a prononcé sur les intérêts civils.
246. Le 24 septembre 2018, le ministère public a relevé appel de cette décision.
25Examen du moyen
26Enoncé du moyen
277. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Mme [W], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur le conjoint, l'ascendant, le descendant en ligne directe ou vivant habituellement avec M. [R], élève gendarme, dépositaire de l'autorité publique en raison des fonctions exercées par ce dernier, alors :
28« 1°/ que tout jugement doit être motivé et que la contradiction ou l'imprécision des motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le ?conjoint? ne peut désigner que l'époux ou l'épouse ; qu'en jugeant, pour caractériser la circonstance aggravante visée par la prévention, que Mme [W] était le ?conjoint? de M. [R], cependant qu'il ressort des qualités de l'arrêt (et du jugement) que l'intéressée n'était pas mariée, et de l'exposé des faits que M. [R] était son « compagnon », la cour qui a statué par des motifs imprécis sur la nature de leur lien, a méconnu l'article 222-13 alinéa 1er 4° ter du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
292°/ Subsidiairement, qu'en s'en référant à la « relation » entretenue par Mme [W] et M. [R], dépositaire de l'autorité publique, sans constater la circonstance aggravante que M. [W] vivait habituellement au domicile de M. [R], cependant qu'il ressort de l'exposé des faits (plainte de la victime) que M. [R] logeait à l'école de gendarmerie et qu'elle-même avait son domicile [Adresse 1], la cour a méconnu l'article 222-13, alinéa 1er, 4°, ter, du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
31Vu les article 222-13, alinéa 1, 4°, ter, du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
328. Il résulte du premier de ces textes que la peine encourue pour des faits de violences volontaires, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou sans incapacité totale de travail, est aggravée si ceux-ci sont commis sur le conjoint, les ascendants ou descendants en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières.
339. Il résulte du second que tout jugement de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable et de chacune des circonstances aggravantes qu'il retient à charge.
3410. Pour déclarer M. [M] coupable des faits susénoncés, la cour d'appel a retenu que Mme [W] avait formellement reconnu l'intéressé.
3511. Les juges ajoutent que ces violences ont été commises tandis que le prévenu savait qu'elle était la conjointe d'une personne dépositaire de l'autorité publique puisqu'il l'a insultée en évoquant la relation qu'elle entretenait avec lui.
3612. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes précités.
3713. En effet, d'une part, si la cour d'appel a bien caractérisé le fait que les violences ont été commises en raison des fonctions de gendarme exercées par le compagnon de la victime, il ne ressort d'aucun élément de la décision que celle-ci était mariée à celui-ci et était donc le conjoint d'une personne dépositaire de l'autorité publique.
3814. D'autre part, la cour n'a pas caractérisé le fait que la victime vivait habituellement au domicile de son compagnon.
3915. La cassation est par conséquent encourue.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 7 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
43DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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