Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 octobre 1967, n° 67-91.523
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1967, 67-91.523, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêt
- Renvoi en Cour d'assises
- Exposé des faits
- Qualification
- Instruction
- Ordonnances
- Avis au conseil
- Ordonnance de soit communiqué
- Avis parvenu le jour où est rendue l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général
- Atteinte aux droits de la défense (non)
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 181
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-91.523
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 259
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1967, n° 67-91.523, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêt ; Renvoi en Cour d'assises ; Exposé des faits ; Qualification ; Instruction ; Ordonnances ; Avis au conseil ; Ordonnance de soit communiqué ; Avis parvenu le jour où est rendue l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général ; Atteinte aux droits de la défense (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est justifié l'arrêt portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises lorsque les éléments énoncés dans l'exposé des faits caractérisent une infraction qualifiée crime par la loi.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 259
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-91.523
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056701.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Renvoi en Cour d'assises - Exposé des faits - Qualification
2) INSTRUCTION - Ordonnances - Avis au conseil - Ordonnance de soit communiqué - Avis parvenu le jour où est rendue l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général - Atteinte aux droits de la défense (non)
Références de titrage : * INSTRUCTION - Droits de la défense - Ordonnances - Avis au conseil - Ordonnance de soit-communiqué - Avis parvenu le jour où est rendue l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général - Portée. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général - Ordonnance rendue avant la réception de l'avis de l'ordonnance de soit communiqué - Portée.
Sommaire officiel
Est justifié l'arrêt portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises lorsque les éléments énoncés dans l'exposé des faits caractérisent une infraction qualifiée crime par la loi.
La circonstance que l'avis d'une ordonnance de soit communiqué ne parvienne au conseil de l'inculpé que le jour où s'est rendue l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général n'est pas une cause de nullité, lorsque le conseil a été régulièrement avisé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation et a eu ainsi toute latitude pour intervenir dans l'intérêt de la défense avant que soit prononcé le renvoi devant la juridiction de jugement.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 2 MAI 1967, QUI LE RENVOIE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES BASSES-PYRENEES SOUS L'ACCUSATION D'ATTENTAT A LA PUDEUR LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 215, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
3"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONTIENT EN CE QUI CONCERNE LE DEMANDEUR AUCUN EXPOSE DES FAITS RELEVANT LES CIRCONSTANCES DE FAIT NECESSAIRES POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER LA LEGALITE DE LA CONDAMNATION;
4"ALORS QU'UN TEL EXPOSE DE FAIT EST REQUIS A PEINE DE NULLITE DANS LE CORPS DE L'ARRET DE RENVOI OU DANS L'ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS QUI FAIT SUITE";
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'EXPOSE DES FAITS CONTENU DANS L'ARRET ATTAQUE QU'ANTERIEUREMENT AU MOIS D'AVRIL 1966, EPOQUE A LAQUELLE IL A ETE CONSTATE QUE LA JEUNE CLAUDINE Y..., NEE LE 7 JANVIER 1952, SE TROUVAIT ENCEINTE, X... AURAIT EU, AINSI QUE SON CO-ACCUSE GERARD Y..., DES RELATIONS SEXUELLES AVEC CELLE-CI;
6ATTENDU QUE CES FAITS, A LES SUPPOSER ETABLIS, REUNISSENT A LA CHARGE DU DEMANDEUR LES CARACTERES DU CRIME D'ATTENTATS A LA PUDEUR COMMIS SANS VIOLENCE SUR LA PERSONNE D'UNE ENFANT AGEE DE MOINS DE QUINZE ANS;
7QU'EN CET ETAT LA MISE EN ACCUSATION DE CE CHEF EST DONC JUSTIFIEE;
8SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 175 ET 181, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE;
9"EN CE QUE L'ORDONNANCE DE TRANSMISSION DES PIECES EST INTERVENUE LE LENDEMAIN DU JOUR DE L'ENVOI DE LA LETTRE RECOMMANDEE NOTIFIANT A LA DEFENSE L'ORDONNANCE DE SOIT COMMUNIQUE;
10DE TELLE SORTE QU'IL A ETE IMPOSSIBLE A LA DEFENSE DE FORMULER VERBALEMENT OU PAR ECRIT DES OBSERVATIONS AVANT LA CLOTURE DE L'INFORMATION;
11"ALORS QU'UN TEMPS NORMAL DOIT ETRE LAISSE A LA DEFENSE POUR LUI PERMETTRE DE RECLAMER AVANT LE REGLEMENT DEFINITIF LA COMMUNICATION DE LA PROCEDURE ET PRODUIRE SES OBSERVATIONS";
12ATTENDU QU'EN ADMETTANT MEME QUE LE CONSEIL DE X... N'AIT RECU L'AVIS DE L'ORDONNANCE DE SOIT COMMUNIQUE QUE LE JOUR OU L'ORDONNANCE DE TRANSMISSION DE LA PROCEDURE AU PROCUREUR GENERAL ETAIT RENDUE, CETTE CIRCONSTANCE N'A PU, DANS L'ESPECE, PORTER ATTEINTE A LA DEFENSE DU DEMANDEUR;
13QUE LE CONSEIL DE X..., REGULIEREMENT AVISE DE LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERAIT APPELEE A L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, S'EST PRESENTE DEVANT CETTE JURIDICTION ET A EU TOUTE LATITUDE POUR INTERVENIR DANS L'INTERET DE LA DEFENSE AVANT QUE SOIT PRONONCE LE RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT;
14QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
15ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE;
16QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE X... EST RENVOYE;
17QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE;
18REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M COPPER-ROYER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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