Sante publique : Cass. crim., 24 octobre 1967, n° 67-90.799
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1967, 67-90.799, Publié au bulletin
Mots-clés
- Sante publique
- Etablissements insalubres
- Infractions
- Infraction à arrêté préfectoral
- Procès-verbal
- Mise en demeure préalable (non)
- Code de procédure pénale, article 19
- Code de procédure pénale, article 1917
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1932
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.799
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1967, n° 67-90.799, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sante publique ; Etablissements insalubres ; Infractions ; Infraction à arrêté préfectoral ; Procès-verbal ; Mise en demeure préalable (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 22 de la loi du 19 décembre 1917 modifié par la loi du 2 août 1961, les contraventions aux arrêtés préfectoraux réglementant les établissements dangereux, incommodes ou insalubres sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des personnes chargées de la surveillance des établissements classés ; cet article ne prévoit plus de mise en demeure préalable de la part de l'agent verbalisateur.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 19
- Code de procédure pénale, article 1917
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1932
- Code de procédure pénale, article 1961
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 20
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.799
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057667.
Titrage officiel
SANTE PUBLIQUE - Etablissements insalubres - Infractions - Infraction à arrêté préfectoral - Procès-verbal - Mise en demeure préalable (non)
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 22 de la loi du 19 décembre 1917 modifié par la loi du 2 août 1961, les contraventions aux arrêtés préfectoraux réglementant les établissements dangereux, incommodes ou insalubres sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des personnes chargées de la surveillance des établissements classés ; cet article ne prévoit plus de mise en demeure préalable de la part de l'agent verbalisateur.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1917
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1932
- Code de procédure pénale, article 1961
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR LA DAME VEUVE X..., NEE Y... (FANNY), CONTRE UN ARRET DU 1ER MARS 1967, DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN QUI, STATUANT SUR LES SEULS INTERETS CIVILS EN RAISON DE L'AMNISTIE, L'A CONDAMNEE A PAYER A Z... PARTIE CIVILE, 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS DU CHEF D'INFRACTION A LA LOI SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER : DE LA VIOLATION DES ARTICLES 22 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES REGLES DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE A ETE SAISIE SUR LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE ET AU VU D'UN PROCES-VERBAL DE LA GENDARMERIE;
3"ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917, LES CONTRAVENTIONS A LA LEGISLATION SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES NE PEUVENT ETRE CONSTATEES QUE PAR PROCES-VERBAUX";
4LE SECOND : DE LA VIOLATION DES ARTICLES 32, 36-1° DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 MODIFIEE PAR LES LOIS DES 20 AVRIL 1932 ET 2 AOUT 1961, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET A PRONONCE UNE CONDAMNATION CONTRE LA DEMANDERESSE A DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE AU MOTIF QUE, BIEN QU'AMNISTIEE, L'INFRACTION QUI LUI ETAIT REPROCHEE N'EN ETAIT PAS MOINS CONSTITUEE, CAR SI ELLE ETAIT LIBRE DEPUIS LE 26 MAI 1966 D'EFFECTUER DANS SON USINE LA FUSION DU ZINC DANS LES CONDITIONS PREVUES AU N° 284-2° DE LA NOMENCLATURE, IL LUI ETAIT INTERDIT ET LUI DEMEURE INTERDIT D'EFFECTUER LA FUSION DE DECHETS DE METAUX ET D'ALLIAGES DE RESIDUS METALLIQUES OU D'OBJETS EN METAL DANS LES TERMES DE L'ARTICLE N° 286;
5"ALORS QUE, QUEL QUE SOIT LE POINT DE VUE AUQUEL L'ON SE PLACE, QUE L'ON CONSIDERE L'INFRACTION REPROCHEE COMME UNE CONTRAVENTION, REPRIMEE SOIT PAR L'ARTICLE 32 SOIT PAR L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917, LES POURSUITES ETAIENT SUBORDONNEES A LA MISE EN DEMEURE PREALABLE D'AVOIR A SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS TANT DE LA NOMENCLATURE QUE DE L'ARRETE INTERVENU;
6QU'EN CONSEQUENCE, LA DECISION DECLARANT ETABLIE LA CONTRAVENTION, SANS PROUVER QUE CETTE MISE EN DEMEURE A ETE REGULIEREMENT EFFECTUEE, N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE, AINSI QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA DECISION ACCORDANT DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE";
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DEMANDERESSE A ETE POURSUIVIE POUR CONTRAVENTION A L'ARRETE PREFECTORAL DU 3 AOUT 1964 N'AUTORISANT DANS L'USINE QU'EXPLOITE A ETRETAT LA SOCIETE DONT ELLE EST LA GERANTE, QUE LE BROYAGE DES METAUX, A L'EXCLUSION DE LA FUSION DE DECHETS DE METAUX ET D'ALLIAGES, DE RESIDUS METALLIQUES ET D'OBJETS EN METAL;
8QUE LA CONTRAVENTION ETANT AMNISTIEE, LA COUR D'APPEL A ALLOUE 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A Z..., PARTIE CIVILE, SUR LA BASE D'UN PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE DU 9 JUIN 1965, CONSTATANT QUE DES TRAVAUX DE FUSION DE DECHETS DE ZINC A L'AIDE D'UN FOUR ETAIENT EFFECTUES DANS L'USINE;
9ATTENDU QUE LE GENDARME A..., L'UN DES DEUX REDACTEURS DUDIT PROCES-VERBAL, EST OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE;
10QU'IL A ETE AINSI SATISFAIT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 AOUT 1961;
11QU'EN EFFET, AUX TERMES DUDIT ARTICLE, LES CONTRAVENTIONS SONT CONSTATEES PAR LES PROCES-VERBAUX DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ET DES PERSONNES CHARGEES DE LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS CLASSES;
12QUE CET ARTICLE NE PREVOIT PLUS DE MISE EN DEMEURE PREALABLE DE LA PART DE L'AGENT VERBALISATEUR;
13D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME;
15REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M CAIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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