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Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 octobre 1989, n° 89-84.588

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1989, 89-84.588, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.588
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1989, n° 89-84.588, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Examen de tous les faits de la procédure ; Qualification

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.588

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518199.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de tous les faits de la procédure - Qualification.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Eugenio,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 juin 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS des chefs de viols et coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que le moyen invoqué dans ce mémoire se borne à critiquer la valeur des charges au vu desquelles la chambre d'accusation a renvoyé le demandeur du chef de viols ;

9Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ; qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement les faits, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises ;

10Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière ; qu'enfin, les faits qui constituent l'objet principal de la poursuite sont qualifiés crimes par la loi ;

11Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Condamne le demandeur aux dépens ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Guth, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.588
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1989, n° 89-84.588, inédit

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