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Cass. crim., 24 octobre 1989, n° 88-87.191

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1989, 88-87.191, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 octobre 1989
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
88-87.191
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 375 p. 902

Titrage officiel

PEINES - Exécution - Modalités - Autorisation de sortie sous escorte

Sommaire officiel

Aucun texte n'interdit que l'escorte prévue pour accompagner un détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application de l'article 723-6 du Code de procédure pénale soit assurée par un membre du personnel éducatif de l'admnistration pénitentiaire.

Textes cités

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse,

contre le jugement de cette juridiction, en date du 26 octobre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant à Jean X... une autorisation de sortie sous escorte.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-6 et D. 426 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean X..., condamné à 10 années de réclusion criminelle pour viol en réunion, a bénéficié d'une ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant une autorisation de sortie sous escorte pour se rendre au chevet de son père hospitalisé, l'escorte étant assurée par un éducateur du centre de détention ;

Attendu que cette décision ayant été déférée au tribunal correctionnel à la requête du procureur de la République au motif que la désignation d'un éducateur et non d'un surveillant constituerait une violation de la loi, le Tribunal a écarté cette argumentation en relevant que l'article D. 426 du Code de procédure pénale applicable en l'espèce édicte que l'escorte peut être confiée à des membres de l'administration pénitentiaire, qu'il résulte de l'article D. 196 du même Code que les personnels éducatifs sont membres de cette administration et que la fonction d'accompagnement n'est pas incompatible avec les fonctions du personnel socio-éducatif ; qu'elle a en conséquence confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a fait l'exacte application des textes susvisés ; qu'en effet la dispense du port d'uniforme prévue par l'article D. 426 du Code de procédure pénale pour les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire qui accompagnent le détenu qui a bénéficié d'une autorisation de sortie sous escorte n'implique pas que seuls les membres du personnel de surveillance puissent être désignés à cet effet ;

Que le moyen doit dès lors être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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