1° prescription : Cass. crim., 24 octobre 1989, n° 89-84.811
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1989, 89-84.811, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° prescription
- Action publique
- Interruption
- Acte d'instruction ou de poursuite
- Signification de l'arrêt rendu sur un pourvoi en cassation
- 2° convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Délai raisonnable
- Durée excessive d'une procédure
- Portée
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.811
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 378 p. 910
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1989, n° 89-84.811, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Signification de l'arrêt rendu sur un pourvoi en cassation ; 2° convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Délai raisonnable ; Durée excessive d'une procédure ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La signification, régulièrement faite à l'une quelconque des parties, d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation renvoyant l'affaire devant une nouvelle juridiction a le caractère d'un acte interruptif de la prescription (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 378 p. 910
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.811
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-05-06 , Bulletin criminel 1986, n° 153, p. 396 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1984-06-14 , Bulletin criminel 1984, n° 219, p. 575 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-05-26 , Bulletin criminel 1986, n° 173, p. 444 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-03-07 , Bulletin criminel 1989, n° 109, p. 290 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064167.
Titrage officiel
1° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Signification de l'arrêt rendu sur un pourvoi en cassation
2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Délai raisonnable - Durée excessive d'une procédure - Portée
Références de titrage : 1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Signification de l'arrêt rendu sur un pourvoi en cassation
Sommaire officiel
1° La signification, régulièrement faite à l'une quelconque des parties, d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation renvoyant l'affaire devant une nouvelle juridiction a le caractère d'un acte interruptif de la prescription (1).
2° Si en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive d'une procédure pénale n'en entraîne pas la nullité (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-05-06 , Bulletin criminel 1986, n° 153, p. 396 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1984-06-14 , Bulletin criminel 1984, n° 219, p. 575 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-05-26 , Bulletin criminel 1986, n° 173, p. 444 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-03-07 , Bulletin criminel 1989, n° 109, p. 290 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Liliane, épouse Y...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 27 juin 1989 qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sa mise en accusation du chef d'homicide volontaire et l'a renvoyée devant la cour d'assises du département de la Meurthe-et-Moselle.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la demanderesse devant la cour d'assises, du chef d'homicide volontaire ;
8" aux motifs que les faits retenus ont été commis le 11 février 1977 ; que l'information a été ouverte le même jour ; qu'un premier arrêt de la Cour de Cassation, cassant l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour de Colmar, est intervenu le 26 septembre 1986 ; que cet arrêt a été signifié le 23 octobre 1986 à l'inculpée et le 27 janvier 1987 à la partie civile ; que ces significations sont interruptives de la prescription ; que d'autres actes interruptifs de la prescription sont intervenus avant le 11 février 1987 : commissions rogatoires délivrées par Mme Z..., les 19 et 29 décembre 1986 ; que la prescription de l'action ne peut bénéficier à l'inculpée ;
9" alors qu'en matière de crime l'action publique se prescrit par 10 ans révolus ; que seuls les actes de poursuite et d'instruction sont susceptibles d'interrompre la prescription ; que tel n'est pas le cas de la signification d'un arrêt de cassation qui ne constitue pas un acte de poursuite, et n'a pas interrompu la prescription de l'action publique qui, suspendue pendant la durée de l'instance devant la Cour de Cassation, n'a recommencé à courir que le 3 juin 1987, lors de l'inculpation de la demanderesse, soit à l'expiration du délai de 10 ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
10Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription dont elle était saisie par le mémoire de l'inculpée, exception reprise au moyen susvisé, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que les faits objet de l'instruction avaient été commis le 11 février 1977, retient à bon droit qu'est interruptive de la prescription de l'action publique la signification faite à l'inculpée le 23 octobre 1986 d'un arrêt de la Cour de Cassation du 26 septembre 1986 cassant l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar ;
11Qu'en effet la signification, régulièrement faite à l'une quelconque des parties au procès, d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation renvoyant l'affaire devant une autre juridiction a le caractère d'un acte interruptif de la prescription ;
12Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs allégués au moyen lequel ne peut être accueilli ;
13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, manque de base légale :
14" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la demanderesse du chef d'homicide volontaire devant la cour d'assises ;
15" aux motifs que la Convention européenne des droits de l'homme a pour objet de protéger les justiciables contre les lenteurs excessives de la procédure, et d'éviter qu'une personne inculpée ne demeure trop longtemps dans l'incertitude de son sort ; qu'en l'espèce plusieurs recours exercés par l'inculpée ont contribué au retard apporté à l'issue de l'information ; que ce retard n'a pas compromis les droits de l'inculpée, mais contribué au contraire à leur protection ;
16" que, compte tenu de ces recours, l'instruction de cette affaire n'a pas présenté un caractère déraisonnable ; qu'en tout état de cause, si, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive d'une procédure pénale n'en entraîne pas la nullité ; qu'elle permet seulement à celui qui en aurait souffert de saisir éventuellement la juridiction nationale compétente d'une demande de réparation ou, s'il y a lieu, de saisir la Commission européenne des droits de l'homme ;
17" alors que, d'une part, par sa seule durée, le délai de 10 ans séparant le jour des faits de l'inculpation constitue une violation des droits de la défense, l'inculpée ne pouvant, après l'écoulement de ce délai, présenter sa défense et ses moyens de preuve ;
18" alors que, d'autre part, la Cour n'a pu, sans contradiction, énoncer, tout à la fois, que le but de la Convention européenne était de protéger les justiciables contre les lenteurs excessives de la procédure, et d'éviter qu'une personne inculpée ne demeure trop longtemps dans l'incertitude de son sort, et que le retard apporté à l'issue de l'information n'a pas compromis les droits de l'inculpée ;
19" alors, enfin, que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la demanderesse soulignait que l'affaire ne présentait aucune difficulté particulière, et qu'elle n'avait mis aucun obstacle à son instruction, en sorte que celle-ci n'avait pas été instruite et examinée dans un délai raisonnable ; qu'en n'examinant pas ce chef péremptoire des conclusions, et en se bornant à constater qu'une instruction qui a duré plus de 10 ans ne présente pas un caractère déraisonnable, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision et a violé la Convention européenne, qui considère le jugement dans un délai normal comme une prérogative inhérente aux droits de l'homme " ;
20Attendu que pour écarter l'exception tirée de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué, après avoir souligné que " l'inculpée avait exercé plusieurs recours qui ont contribué au retard apporté à l'issue de l'instruction ", énonce à juste titre que " la durée excessive d'une procédure pénale n'en entraîne pas la nullité " ;
21D'où il suit que le moyen qui reprend cette exception est inopérant et ne peut donc être accueilli ;
22Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
23Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse a été renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
24REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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