Pollution : Cass. crim., 24 octobre 1991, n° 90-83.142
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1991, 90-83.142, Inédit
Mots-clés
- Pollution
- Pollution des cours d'eau
- Déversement de substances nuisibles aux poissons
- Ecoulement direct ou indirect de produits toxiques
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.142
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1991, n° 90-83.142, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pollution ; Pollution des cours d'eau ; Déversement de substances nuisibles aux poissons ; Ecoulement direct ou indirect de produits toxiques ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.142
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541676.
Titrage officiel
POLLUTION - Pollution des cours d'eau - Déversement de substances nuisibles aux poissons - Ecoulement direct ou indirect de produits toxiques - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Alain,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 26 avril 1990 qui, pour pollution de ruisseau, l'a condamné à une amende de 20 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 402 et 407 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
5"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... d coupable de pollution des eaux fluviales,
6"alors que le délit n'est constitué que lorsqu'il est établi que les substances déversées dans les eaux ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à la valeur alimentaire ; qu'en se fondant exclusivement sur une analyse des eaux résiduaires de la conserverie dirigée par le prévenu, dont les conclusions ne relevaient l'existence d'aucune destruction de poisson et se bornaient à relever que certaines des eaux déversées étaient défavorables à la vie du poisson, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour déclarer Alain Y... coupable de l'infraction reprochée, la cour d'appel énonce que l'activité de la conserverie industrielle exploitée par le prévenu donne lieu à des déversements de matières usées et de résidus fermentescibles d'origine animale dans un ruisseau alimentant une retenue dans laquelle un particulier pratique l'élevage de poissons ; que cet établissement a fait l'objet de prélèvements de ses eaux résiduaires et que les conclusions du rapport d'analyses établi par le centre national du machinisme agricole du génie rural des Eaux et Forêts (CEMAGREF) font apparaître "que l'action ou les réactions de ces eaux détruisent le poisson et nuisent à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire" ; que les juges ajoutent que les résultats des analyses "ne sauraient prêter à discussion en l'état des conclusions auxquelles elles ont donné lieu, lesquelles caractérisent sans équivoque le délit de pollution des eaux reproché à Y..." ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la pollution incriminée a effectivement nui au poisson dans les conditions prévues par l'article 407 du Code rural, devenu l'article L. 232-2 du nouveau Code rural, l'arrêt attaqué a justifié sa décision sans encourir les
7griefs du moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Fabre conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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